Doivent être annulés pour nullité absolue :
01°) les mariages qui n’ont pas lieu entre homme et femme c’est-à-dire un mariage entre femme et femme ou entre homme et homme ;
02°) les mariages contractés avant dix-huit (18) ans révolus ;
03°) les mariages où les futurs époux n’ont pas consentis personnellement ;
04°) les mariages contractés avant la dissolution du précédent constatée soit par une décision devenue définitive, soit par un acte de décès ;
05°) les mariages qui n’ont pas été célébrés publiquement au siège de la circonscription ou du centre d’état civil du domicile ou de la résidence de l’un des futurs époux.
06°) les mariages interdits c’est-à-dire les mariages suivants :
a) en ligne directe, les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne ;
b) en ligne collatérale, frère et sœur, oncle et nièce, neveu et tante et entre alliés au degré de beau-frère et belle-sœur, lorsque le mariage qui produisait l’alliance a été dissous par le divorce ;
c) l’homme et la femme qui l’a nourri au sein ;
d) l’homme et la fille de son ancienne épouse née d’une autre union ;
e) la femme et le fils de son ancien époux né d’une autre union ;
f) ‘homme et l’ancienne épouse de ses ascendants en ligne directe et collatérale ;
g) la femme et l’ancien époux de ses ascendantes en ligne directe et collatérale ;
h) l’adoptant et l’adopté ;
i) l’adopté et les enfants de l’adoptant ;
j) l’adopté et le conjoint de l’adoptant et réciproquement entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté ;
k) les enfants adoptifs de la même personne.
Articles 1, 2, 3, 4, 7 et 20 de la loi n° 2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage