Oui.
La décision prononçant la nullité doit également statuer sur la bonne foi de l’un et l’autre des époux. La bonne foi est présumée.
Si les deux époux sont déclarés de mauvaise foi, le mariage est réputé n’avoir jamais existé, tant dans les rapports des époux entre eux, que dans leur rapport avec les tiers.
Les enfants issus du mariage ou légitimés conservent, vis-à-vis de leurs auteurs, la qualité qui leur avait été conférée par le mariage, mais les époux ne peuvent se prévaloir de cette qualité à leur encontre.
Si un seul des époux est déclaré de mauvaise foi, le mariage nul est réputé n’avoir jamais existé à son égard.
L’autre époux bénéficie des dispositions du premier alinéa ci-dessus.
Les enfants issus du mariage ou légitimés conservent la qualité qui leur avait été conférée par le mariage, mais l’époux de mauvaise foi ne peut se prévaloir de cette qualité à leur encontre.
Articles 36, 37 et 38 de la loi n° 2019-570 du 26 juin 2019 relative au mariage