TITRE V : DISPOSITIONS PENALES

TITRE V :

DISPOSITIONS PENALES

ARTICLE 92

Sous réserve des articles 93 à 96 ci-dessous, est punie d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement toute personne qui :

  1. ne s’est pas conformée aux dispositions de la présente loi et des textes règlementaires pris pour son application visant les déclarations à faire, les mesures à prendre, les interdictions et les prescriptions à observer en vue de prévenir l’introduction sur le territoire ou la propagation d’une des maladies figurant sur la liste prévue à l’article 5
  2. s’est refusée ou opposée, de quelque façon que ce soit, à l’exécution des mesures d’inspection sanitaire et de prophylaxie ou a fait entrave, de quelque manière et en quelque lieu que ce soit, à l’exercice par tout fonctionnaire, au sens du Code pénal, de ses fonctions dans le cadre de la présente loi et des textes règlementaires pris pour son application.

ARTICLE 93

Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, intervient dans la gestion d’une maladie réglementée, après qu’elle ait été déclarée, sans y être habilité par les décisions de mise sous surveillance ou portant déclaration d’infection.

ARTICLE 94

Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois à six mois et d’amende de 500 000 à 5 000 000 de francs CFA ou l’une de ces deux peines seulement, quiconque contrevient à une mesure de l’autorité administrative compétente dans le cadre des dispositions prévues par les décisions de mise sous surveillance ou de déclaration d’infection ainsi qu’à celles prévues par les plans d’urgence.

ARTICLE 95

L’introduction volontaire sur le territoire ou la propagation volontaire d’une des maladies figurant sur la liste visée à l’article 5 expose l’auteur à une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’amende de 1 000 000 à 10 000 000 de francs. La tentative est punissable.

Sont passibles des mêmes peines, la propagation de ces maladies lorsqu’elle résulte d’une infraction aux mesures prescrites par les décisions de mise sous surveillance ou portant déclaration d’infection.

ARTICLE 96

L’introduction par négligence ou par imprudence sur le territoire ou la propagation par négligence ou par imprudence d’une des maladies figurant sur la liste visée à l’article 5 expose l’auteur à une peine d’emprisonnement de trois mois à un an et d’amende de 200 000 à 2 000 000 de francs.

ARTICLE 97

Les peines prévues par les articles 93 à 96 sont portées au double pour les infractions relatives aux maladies de la catégorie I de la liste des maladies à déclaration obligatoire.

ARTICLE 98

Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de nature sexuelle ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, est puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 100 000 à 1 000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement.