TITRE IV :
POLICE SANITAIRE
CHAPITRE I :
CONTRÔLE ET INSPECTIONS
ARTICLE 124
Les agents assermentés du ministère en charge de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire participent aux opérations de contrôle et d’inspection des activités soumises à la présente loi en liaison avec les administrations concernées.
ARTICLE 125
Les agents assermentés du ministère en charge de la Santé animale ct de l’Hygiène publique vétérinaire peuvent notamment procéder au contrôle inopiné :
- des établissements pharmaceutiques vétérinaires ou de distribution d’aliments médicamenteux ;
- des médicaments vétérinaires ;
- des denrées animales et d’origine animale en vue de la recherche de résidus médicamenteux dangereux ;
- de la documentation.
Les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter mainforte aux inspecteurs assermentés à la première réquisition.
A l’issue de chaque contrôle, un rapport est dressé.
ARTICLE 126
Tout agent qui effectue des prélèvements d’échantillons de produits vétérinaires dans un établissement est tenu d’en dresser une attestation de prélèvement.
L’attestation de prélèvement est signée par l’agent qui a fait le prélèvement et par le responsable pharmaceutique à qui est remise une copie du document.
ARTICLE 127
Dans le cadre du contrôle et de l’inspection sanitaires, le personnel de l’établissement contrôlé est tenu de prêter assistance à l’agent assermenté dans l’exercice de ses missions.