CHAPITRE 5 : POLICE SANITAIRE A LA FRONTIERE

SECTION I :

MESURES SPECIALES A L’IMPORTATION
DES ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX

ARTICLE 83

Tout animal présenté à l’importation ou en transit par voie terrestre, ferroviaire, maritime ou aérienne est soumis, aux postes frontaliers, à une visite sanitaire vétérinaire.

Les visites sanitaires sont opérées par le vétérinaire officiel chargé du contrôle au niveau du poste frontalier.

 

ARTICLE 84

Toute importation d’animaux est soumise à la présentation d’un certificat sanitaire vétérinaire international établi conformément aux normes internationales en vigueur.

L’entrée sur le territoire des animaux n’est autorisée qu’après présentation au service des douanes du certificat sanitaire vétérinaire délivré par le vétérinaire officiel chargé de la visite sanitaire au poste frontalier concerné.

 

ARTICLE 85

Seuls les animaux reconnus sains sont admis à l’importation.

Les frais liés à la visite sanitaire des animaux aux frontières sont à la charge des importateurs des animaux. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire, du ministre en charge du Budget et du ministre en charge des Finances fixe le montant de ces frais.

Les animaux non accompagnés du certificat sanitaire vétérinaire international à l’importation et les animaux reconnus malades sont refoulés ou mis en quarantaine ou abattus et détruits, aux frais de leurs propriétaires.

Au terme de la quarantaine, les animaux sont soumis aux examens vétérinaires et aux interventions nécessaires, notamment aux soins et vaccinations, aux frais de leurs propriétaires, en conformité avec le programme de surveillance épidémiologique en vigueur sur le territoire.

 

ARTICLE 86

Un laissez-passer zoosanitaire est délivré pour les animaux admis sur le territoire. Il est présenté pour visa aux postes vétérinaires situés sur l’itinéraire suivi aux fins de contrôle de l’état sanitaire des animaux.

Les produits d’origine animale sont soumis à la visite de salubrité avant leur introduction sur le territoire.

Ils doivent être accompagnés d’un certificat sanitaire vétérinaire international et de salubrité, délivré par le service vétérinaire officiel du pays d’origine, attestant que ces produits :

  1. proviennent d’animaux sains ;
  2. ont été préparés, manipulés et conservés selon les règles d’hygiène alimentaire.

 

ARTICLE 87

L’importation de tout animal ou de tout produit animal est soumise à une autorisation préalable d’importation délivrée par les services vétérinaires, à l’exception de ceux soumis à une autre règlementation.

 

ARTICLE 88

La liste des postes vétérinaires de contrôle de passage portuaire, aéroportuaire, ferroviaire et terrestre autorisés pour l’importation est établie par le ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire.

En tout état de cause, le ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire peut, par voie d’arrêté, fermer, ouvrir ou faire dériver provisoirement les routes sanitaires, si les circonstances l’imposent, en particulier si une déclaration d’infection porte sur les régions traversées par les troupeaux importés.

 

SECTION 2 :

MESURES SPECIALES A L’EXPORTATION

ARTICLE 89

Toute exportation d’animaux par voie terrestre, ferroviaire, maritime, fluviale ou aérienne, est soumise, aux frais des exportateurs, à une visite sanitaire vétérinaire effectuée par le vétérinaire officiel au poste de sortie autorisé. Un décret pris en Conseil des ministres fixe le montant de ces frais.

Les animaux doivent être accompagnés au poste de sortie, d’un certificat sanitaire vétérinaire établi par un vétérinaire officiel du lieu de provenance.

A la sortie, l’exportation des animaux n’est autorisée qu’après présentation au service des Douanes d’un certificat sanitaire vétérinaire international délivré par le vétérinaire officiel chargé du contrôle au poste de sortie concerné.

 

ARTICLE 90

Toute exportation de produits animaux est soumise à un contrôle sanitaire sanctionné par la délivrance d’un certificat sanitaire vétérinaire international.

 

ARTICLE 91

Les autres produits animaux, notamment les peaux vertes ou salées. les peaux sèches. les poils, les plumes et les cornes, font l’objet de la délivrance d’un certificat d’origine et d’un certificat de désinfection.