CHAPITRE 3 : MESURES FINANCIERES

ARTICLE 78

Sur la base de tarifs agréés, l’Etat prend à sa charge les visites du vétérinaire mandaté, les prélèvements et les analyses de laboratoire, la mise à mort des animaux, le transport des cadavres, leur destruction à I t atelier d’équarrissage, la désinfection, la dératisation et la désinsectisation des locaux et des moyens de transport, la vaccination si elle est rendue obligatoire et la destruction des matériels, des aliments des animaux, des produits, des sous-produits et des déchets pour les opérations engagées à sa demande conformément aux arrêtés portant déclaration d’infection.

 

ARTICLE 79

Un décret pris en Conseil des ministres fixe les conditions d’indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur ordre de l’administration, ainsi que les conditions de la participation financière éventuelle de l’Etat aux autres pertes entraînées par l’application des mesures de police sanitaire, notamment la destruction des produits animaux ou d’origine animale et des aliments pour animaux.