ARTICLE 167
- Est puni d’un emprisonnement de soixante jours à trois mois et d’une amende de 100 000 à 1 500 000 francs ou de l’une des deux peines seulement, quiconque :
exerce une activité ou entame une action sans les permis de détention ou autorisations exigés et prévus par la présente loi ;
- se livre à des actes qui ont pour conséquence de causer des lésions, des mutilations, des douleurs, des souffrances ou de faire périr sans nécessité un animal incite à la violence envers les animaux ;
- détient un animal en dépit d’un retrait de permis de détention d’animaux.
ARTICLE 168
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs ou de l’une des deux peines seulement, quiconque :
- se livre à des actes sexuels avec un animal
- dresse un animal pour le combat avec un autre animal ;
- exerce une activité d’extrême violence envers un animal.