TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES

ARTICLE 167

  1. Est puni d’un emprisonnement de soixante jours à trois mois et d’une amende de 100 000 à  1 500 000 francs ou de l’une des deux peines seulement, quiconque :

    exerce une activité ou entame une action sans les permis de détention ou autorisations exigés et prévus par la présente loi ;

  2. se livre à des actes qui ont pour conséquence de causer des lésions, des mutilations, des douleurs, des souffrances ou de faire périr sans nécessité un animal incite à la violence envers les animaux ;
  3. détient un animal en dépit d’un retrait de permis de détention d’animaux.

 

ARTICLE 168

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de  500 000 à 5 000 000 de francs ou de l’une des deux peines seulement, quiconque :

  1. se livre à des actes sexuels avec un animal
  2. dresse un animal pour le combat avec un autre animal ;
  3. exerce une activité d’extrême violence envers un animal.