ARTICLE 157
Un animal ne peut être mis à mort que par une personne ayant les connaissances et les capacités requises, et suivant la méthode la plus sélective, la plus rapide et la moins douloureuse pour l’animal.
Un animal est mis à mort uniquement après anesthésie ou étourdissement, sauf exceptions.
Le procédé d’étourdissement doit être réversible dans le cas de l’abattage sanitaire et dans le cas des méthodes particulières d’abattage prescrites par des rites religieux et animistes.
ARTICLE 158
Les vétérinaires sont seuls qualifiés pour mettre fin à la souffrance d’un animal par euthanasie. Ils sont tenus d’en dresser procès-verbal.
Toutefois, les techniciens vétérinaires peuvent le faire sous la responsabilité d’un vétérinaire. Dans ce cas, le procès-verbal est dressé par le vétérinaire.
ARTICLE 159
Lorsqu’un animal doit être abattu ou euthanasié, son propriétaire, la personne en ayant la garde, la personne qui doit effectuer l’abattage ou l’euthanasie doit s’assurer que les circonstances entourant l’acte ainsi que la méthode employée ne sont pas cruelles et qu’elles minimisent la douleur et l’anxiété chez l’animal.
ARTICLE 160
Les procédés utilisés pour l’immobilisation, l’étourdissement et la mise à mort des différentes espèces animales, les conditions de leur réalisation, les matériels utilisables et les qualifications ou les habilitations éventuellement requises sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la Santé animale et de l’ Hygiène publique vétérinaire.