TITRE IV : CONDITIONS DE DETENTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

ARTICLE 154

Nul ne peut être propriétaire ou avoir la garde de plusieurs animaux de compagnie s’il n’est titulaire d’un permis de détention délivré à cette fin par le ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire.

Les modalités d’octroi, le nombre d’animaux de compagnie et la période de validité du permis de détention sont fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire.

 

ARTICLE 155

Les mesures propres à assurer la protection des animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances à l’occasion de leur transport, des manipulations inhérentes aux divers techniques d’élevage et de parcage, de leur abattage à des fins commerciales ou dans le cadre des opérations de police sanitaire, de leur usage pour des expériences biologiques, médicales et scientifiques, de leur détention dans des parcs zoologiques et les cirques, de leur commercialisation et de leurs soins sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.