CHAPITRE 2 : OBLIGATION DE L’ETAT

ARTICLE 176

Le ministère en charge de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire est chargé de la gestion du risque sanitaire des denrées animales et d’origine animale et de la communication sur le risque sanitaire de ces denrées.

 

ARTICLE 177

Le ministère en charge de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire évalue et arrête les mesures concrètes satisfaisant aux obligations d’auto contrôle, de prudence et de suivi, compte tenu de la nature du produit, des conditions de production, de transformation, de stockage, de distribution.

 

ARTICLE 178

Le ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire est assisté d’une structure chargée de l’évaluation des risques sanitaires des denrées animales et d’origine animale créée par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 179

L’Etat est tenu d’assurer la formation continue des agents chargés du contrôle et de l’inspection sanitaire des denrées animales et d’origine animale.