SECTION I :
RELATIONS AVEC LE PUBLIC
ARTICLE 322
Le docteur vétérinaire ne doit favoriser, ni par ses conseils, ni par ses actes, des pratiques contraires aux bonnes mœurs.
Il est interdit au docteur vétérinaire de collecter les ordonnances aux fins de délivrance de médicaments.
ARTICLE 323
Le docteur vétérinaire ne peut modifier une prescription qu’avec l’accord exprès et préalable de son auteur. Toutefois pour des raisons de santé publique vétérinaire, des dérogations à cette règle peuvent être admises dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé.
ARTICLE 324
Le docteur vétérinaire ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses clients à une consommation abusive de médicaments.
ARTICLE 325
Il est interdit au docteur vétérinaire de mettre à la disposition de personnes étrangères à rétablissement vétérinaire, à quelque titre que ce soit, onéreux ou gratuit, tout ou partie de ses locaux professionnels pour l’exercice de toute autre profession.
SECTION 2 :
RELATIONS AVEC LES AUTRES PROFESSIONS DE SANTE
ARTICLE 326
Le docteur vétérinaire doit entretenir de bons rapports avec les membres du corps médical, les membres des autres professions de Santé et respecter leur indépendance professionnelle.
ARTICLE 327
Le docteur vétérinaire doit, vis-à-vis de sa clientèle, éviter tous agissements tendant à nuire aux praticiens mentionnés à l’article 255 du présent livre.
ARTICLE 328
Tout projet de contrat d’association entre un ou plusieurs docteurs vétérinaires, d’une part, et un ou plusieurs membres des autres professions de santé d’autre part, doit être soumis à l’agrément du Conseil national de l’Ordre national des Vétérinaires. Celui-ci s’assure que les règles de la déontologie vétérinaire sont respectées et notamment que la dignité et l’indépendance du docteur vétérinaire sont sauvegardées.