ARTICLE 213
Sont habilités à exercer la profession vétérinaire dans le secteur public, les docteurs vétérinaires de nationalité ivoirienne inscrits au tableau de l’Ordre national des Vétérinaires de Côte d’Ivoire employés par l’Etat de Côte d’Ivoire en qualité de fonctionnaires.
ARTICLE 214
Les docteurs vétérinaires exerçant dans le secteur public sont autorisés à exercer des activités d’enseignement et de recherche dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des ministres.