CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 30

Les travailleurs indépendants adhérents volontaires au régime général des travailleurs salariés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, peuvent continuer de bénéficier des prestations dudit régime, ou opter pour le régime social des travailleurs indépendants prévu par la présente ordonnance.

 

ARTICLE 31

Le droit d’option est exercé sur demande écrite présentée à l’Institution de Prévoyance sociale Caisse nationale de Prévoyance sociale dans un délai d’un (1) an à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Le travailleur indépendant qui exerce le droit d’option en faveur du régime social des travailleurs indépendants conserve ses acquis dans le régime général des salariés.

A l’expiration du délai prévu à l’alinéa 1 du présent article, tout travailleur indépendant affilié au régime général des travailleurs salariés qui n’a pas exercé le droit d’option relève d’office du régime social des travailleurs indépendants.

 

ARTICLE 32

Les travailleurs indépendants en activité à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance et qui n’ont pas atteint l’âge limite d’affiliation, disposent d’une période transitoire d’un (1) an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, pour s’affilier aux régimes institués par la présente ordonnance.

 

ARTICLE 33

Des décrets déterminent en tant que de besoin les modalités d’application de la présente ordonnance.

 

ARTICLE 34

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.