TITRE 1 : REPRESSION DES ATTEINTES A LA PROPRIETE FONCERE

ARTICLE 278

Le stellionat est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs CFA, sans préjudice des peines complémentaires.

La tentative est punissable.

Les dispositions relatives au sursis et aux circonstances atténuantes ne sont pas applicables.

ARTICLE 279

  • Est réputé stellionataire :
  • quiconque fait immatriculer en son nom un immeuble dont il sait n’être pas le propriétaire ou fait inscrire un droit réel sur un titre qu’il sait ne pas lui appartenir et quiconque accepte sciemment un certificat d’inscription établi en fraude des droits du propriétaire ou d’un tiers;
  • quiconque fait immatriculer un immeuble en omettant sciemment de faire inscrire les hypothèques, droits réels ou charges dont cet immeuble est grevé ;
  • quiconque, sciemment cède un titre de propriété qu’il sait ne pas lui appartenir et quiconque accepte sciemment cette cession ;
  • quiconque contracte avec une tierce personne à l’aide d’une déclaration mensongère dans le cadre d’une procédure d’immatriculation de foncier ou d’inscription de droit réel.

Les officiers ministériels et agents de l’Administration ayant participé à la rédaction des actes entachés de stellionat sont passibles de poursuites pénales en qualité de co-auteurs ou complices.

ARTICLE 280

L’altération des actes domaniaux est passible des peines prévues par le Code pénal relatives aux faux et usage de faux sur les actes administratifs.

ARTICLE 281

L’enlèvement, le déplacement des bornes fixant les limites des propriétés et la destruction des bornes géodésiques, sont punis des peines prévues au Code pénal relatives aux destructions volontaires.