CHAPITRE 2 : REGLES D’EMPRISE ET DE CLASSEMENT DES VOIES DE COMMUNICATION ET DES RESEAUX DIVERS DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ARTICLE 131

Les voies de communication, notamment la voirie, les voies ferrées, les canaux de navigation, d’une part et les réseaux divers notamment les systèmes de distribution d’eau, d’assainissement et de drainage, les systèmes de distribution d’électricité et de gaz, les oléoducs et réseaux téléphoniques, d’autre part, font partie selon le cas, du domaine public de l’Etat ou des collectivités territoriales.

 

ARTICLE 132

Les règles fixant les emprises des voies de communication et des réseaux divers de l’Etat et des collectivités territoriales sont définies par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de l’Urbanisme et de celui chargé de l’Equipement concernés.

 

ARTICLE 133

Les voies de communication et les réseaux divers sont classés par décret pris en Conseil des ministres.