CHAPITRE 2 : LA GESTION DU DOMAINE FONCIER URBAIN

ARTICLE 179

Le domaine foncier urbain comprend le domaine public et le domaine privé de l’Etat.

 

ARTICLE 180

Nonobstant les dispositions ci-après, la composition et les règles relatives au domaine public urbain sont définies par décret pris en Conseil des ministres.

 

SECTION 1 :

LES PRINCIPES DE GESTION DU DOMAINE FONCIER URBAIN

SOUS-SECTION 1 :

LES REGLES GENERALES

ARTICLE 181

Le domaine public urbain est inaliénable et imprescriptible.

 

ARTICLE 182

Le domaine public de l’Etat peut faire l’objet d’occupation temporaire conformément aux textes en vigueur.

 

ARTICLE 183

Les biens du domaine privé de l’Etat et des collectivités territoriales sont régis principalement par les règles du droit administratif.

 

ARTICLE 184

La location, la concession de droits réels immobiliers, la vente et toutes autres transactions concernant les biens immeubles du domaine privé de l’Etat et des collectivités territoriales sont régies principalement par les règles susvisées et à défaut, par les règles de droit commun.

Les collectivités territoriales sont tenues d’informer leur ministre de tutelle et celui chargé du Domaine foncier urbain sur toutes les transactions effectuées sur leur domaine privé.

 

ARTICLE 185

Toute personne voulant aliéner un immeuble ou des droits réels immobiliers, à l’intérieur du périmètre de préemption doit, au préalable, procéder à une déclaration d’intention d’aliéner auprès du service compétent.

 

ARTICLE 186

Le titulaire du droit de préemption dispose d’un délai de deux (2) mois, à compter de la date de déclaration d’intention d’aliéner, pour signifier sa décision d’exercer son droit de préemption.

L’absence de notification à l’expiration de ce délai équivaut à une renonciation à l’exercice du droit de préemption.

 

ARTICLE 187

Les acquisitions faites par voie de préemption ne peuvent faire l’objet d’aucune cession en l’état.

 

ARTICLE 188

Les litiges nés à l’occasion de l’exercice du droit de préemption sont soumis aux règles du droit public.

 

SOUS-SECTION 2 :

LES REGLES SPECIFIQUES

ARTICLE 189

Le domaine privé et le domaine public de l’Etat sont gérés par l’administration civile à l’exception du domaine militaire et des ouvrages relevant de la défense qui sont gérés par l’administration militaire.

 

ARTICLE 190

Toute personne a le droit de jouir paisiblement des dépendances du domaine public selon l’usage auquel elles sont destinées et dans les limites fixées par les lois et règlements en vigueur.

 

SECTION 2 :

LES MODALITES DE GESTION DU DOMAINE FONCIER URBAIN DE L’ETAT

SOUS-SECTION I :

LA GESTION DU DOMAINE FONCIER URBAIN PUBLIC DE L’ETAT

ARTICLE 191

Une parcelle du domaine public peut faire l’objet d’une autorisation d’occupation privative. Le régime juridique de l’occupation du domaine public est déterminé par décret.

 

ARTICLE 192

Un bien du domaine public artificiel peut faire l’objet d’un déclassement lorsqu’il ne correspond plus à son affectation initiale.

 

ARTICLE 193

Le déclassement est opéré par arrêté conjoint du ministre chargé de l’Urbanisme en collaboration avec le ministre chargé de la gestion de l’équipement concerné.

 

ARTICLE 194

Les autorisations d’occuper ou d’exploiter le domaine public sont assujetties au paiement de redevances ou de loyers dont le montant est fixé, sur la base d’un barème déterminé par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition conjointe du ministre chargé de la gestion du Domaine foncier urbain, du ministre chargé du Budget et de celui chargé de l’Economie et des Finances.

 

ARTICLE 195

Les dispositions financières contenues dans ces autorisations sont déterminées par la loi de finances.

SOUS-SECTION 2 :

LA GESTION DU DOMAINE FONCIER URBAIN PRIVE DE L’ETAT

ARTICLE 196

Les biens immobiliers du domaine privé de l’Etat peuvent faire l’objet de location, de bail emphytéotique ou de concession définitive.

 

ARTICLE 197

Aucune transaction portant sur un immeuble du domaine privé de l’Etat ne peut être réalisée à titre gratuit ou à un prix inférieur au prix d’aliénation, sauf motif d’intérêt général.

Le non-respect des dispositions de l’alinéa précédent entraîne la nullité de plein droit de la transaction effectuée.

 

ARTICLE 198

L’acceptation des dons et legs immobiliers faits à l’Etat est matérialisée par convention signée par le ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme. L’incorporation au domaine public des immeubles dépendant du domaine privé se réalise selon des modalités fixées par décret.

 

ARTICLE 199

La cession d’un bien du patrimoine immobilier de l’Etat est réalisée par le ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, le ministre chargé de l’Economie et des Finances et le ministre chargé du Budget.

Les modalités de cette vente sont précisées par décret pris en Conseil des ministres.
La violation des dispositions prévues en la matière entraîne la nullité de plein droit de la cession concernée.

 

SECTION 3 :

LES ORGANES DE GESTION

ARTICLE 200

Le domaine foncier urbain de l’Etat est géré par le ministre chargé de l’Urbanisme.

 

ARTICLE 201

Les actes domaniaux sont pris par le ministre chargé du Domaine foncier urbain.

 

SECTION 4 :

LA GESTION DU DOMAINE FONCIER
URBAIN DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

SOUS-SECTION I :

LA GESTION DU DOMAINE
PUBLIC DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ARTICLE 202

Une parcelle du domaine public des collectivités territoriales peut faire l’objet d’une autorisation d’occuper à titre privatif dans les mêmes conditions et formes que celles de l’Etat.

 

ARTICLE 203

Les autorisations d’occuper peuvent revêtir la forme d’une permission administrative ou d’une concession résultant d’une convention conclue entre la collectivité territoriale et l’occupant.

Les occupations précaires, temporaires et révocables du domaine public des collectivités territoriales s’effectuent dans les mêmes formes et conditions que celles prévues pour le domaine public de l’Etat.

L’organe délibérant peut réviser les conditions financières des autorisations d’occupation, à l’expiration de chaque période stipulée pour le paiement du droit ou de la redevance nonobstant toute disposition contraire.

La révision est soumise aux mêmes formes et conditions que celles prévues pour son octroi.

 

ARTICLE 204

Le domaine public d’une collectivité territoriale peut être déclassé au profit du domaine privé, après enquête publique et avis favorable du ministre chargé de l’Urbanisme.

Le déclassement est décidé par délibération de son Conseil. La décision de déclassement est transmise à l’autorité de tutelle et soumise à l’appréciation des ministères techniques concernés.

 

ARTICLE 205

Toute décision de déclassement qui vise à aliéner le terrain, ouvre un droit de préemption au profit des riverains.

 

ARTICLE 206

Les procès-verbaux des délibérations relatives au déclassement du domaine public doivent être transmis sans délai à l’autorité de tutelle.

 

ARTICLE 207

L’Etat peut, pour des motifs d’intérêt général, modifier l’affectation des dépendances du domaine public des collectivités territoriales.

 

SOUS-SECTION 2 :

LA GESTION DU DOMAINE PRIVE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ARTICLE 208

L’acquisition d’un bien immobilier par la collectivité territoriale est décidée par délibération de son Conseil. Le procès-verbal de la délibération est transmis à l’autorité de tutelle.

L’acquisition est conclue par l’autorité compétente ou son délégataire.

 

ARTICLE 209

L’achat ou l’échange portant sur des biens immobiliers est réalisé par acte administratif.

 

ARTICLE 210

Les biens du domaine privé des collectivités territoriales peuvent être vendus selon les règles de droit commun, après délibération de son Conseil.

ARTICLE 211

Les biens immobiliers du domaine privé des collectivités territoriales peuvent faire l’objet de toute opération d’urbanisme, de location, de concession définitive ou de baux emphytéotiques après délibération de son Conseil.

 

ARTICLE 212

Les collectivités territoriales peuvent être chargées, par décret pris en Conseil des ministres, d’administrer des biens immobiliers situés sur leurs territoires et qui font partie du domaine privé de l’Etat.

Toutefois, en cas de lotissement ou de morcellement de parcelles, le transfert de propriété s’opère par un arrêté de concession définitive.

 

ARTICLE 213

La collectivité territoriale peut procéder à l’expropriation pour cause d’utilité publique des biens immeubles par elle cédés dans les mêmes conditions que celles applicables à l’Etat.

 

ARTICLE 214

La collectivité territoriale peut décider de l’expropriation pour cause de non mise en valeur ou d’insuffisance de mise en valeur d’un terrain détenu en pleine propriété à quelque titre que ce soit, si le détenteur du titre de propriété était astreint à cette mise en valeur et si ce terrain faisait partie, avant son aliénation, du domaine privé de la collectivité territoriale.

 

ARTICLE 215

L’expropriation est décidée par l’organe délibérant de la collectivité territoriale et effectuée dans les mêmes conditions que celle effectuée par l’Etat.

 

ARTICLE 216

L’expropriation est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’Urbanisme, du ministre chargé de l’Economie et des Finances et du ministre chargé du Budget.

Dans des conditions déterminées par décret, l’expropriation peut prononcée par arrêté du préfet.