CHAPITRE 1 : MODALITES DE CONSTITUTION DU DOMAINE FONCIER URBAIN

TITRE II :

CONSTITUTION ET GESTION  DU DOMAINE FONCIER URBAIN

CHAPITRE 1 :

MODALITES DE CONSTITUTION  DU DOMAINE FONCIER URBAIN

SECTION 1 :

LA CONSTITUTION DU DOMAINE FONCIER URBAIN DE L’ETAT

SOUS-SECTION 1 :

L’IMMATRICULATION

ARTICLE 161

L’immatriculation est l’affectation d’un numéro à un bien immeuble, au terme d’une procédure administrative définie par le régime foncier.

ARTICLE 162

L’Etat, les collectivités territoriales, les personnes physiques ou morales doivent requérir l’immatriculation des immeubles au livre foncier.

ARTICLE 163

La procédure d’immatriculation d’un immeuble au nom de l’Etat est engagée par le conservateur de la Propriété foncière et des Hypothèques à la requête de l’autorité administrative compétente agissant d’office ou à la demande de toute personne physique ou morale ayant intérêt à se faire transférer la propriété de l’immeuble concerné.

ARTICLE 164

La procédure d’immatriculation immeuble au nom d’une collectivité territoriale ou d’une personne physique ou morale est engagée par le conservateur de la Propriété foncière à la requête du ministère en charge du Domaine foncier urbain.

ARTICLE 165

Les frais d’immatriculation sont à la charge du requérant, sauf convention contraire.

ARTICLE 166

Les conditions et les procédures d’immatriculation sont précisées dans les textes relatifs au régime foncier.

SOUS-SECTION 2 :

LES MODALITES DE CONSTITUTION
ORDINAIRES DU DOMAINE FONCIER URBAIN DE L’ETAT

ARTICLE 167

Les terres vacantes et sans maîtres appartiennent à l’Etat. Il en va de même des terres ne faisant pas l’objet d’un titre de propriété définitif et celles sur lesquelles sont reconnus des droits coutumiers même si lesdits droits n’ont pas encore fait I ‘objet de purge.

ARTICLE 168

Les droits coutumiers sur les sols dans les centres urbains et leurs zones d’aménagement différé portent sur l’usage de ces sols. Ils sont personnels à ceux qui les exercent et ne peuvent être cédés à quelque titre que ce soit. Nul ne peut se porter cessionnaire desdits droits sur l’ensemble du territoire national.

ARTICLE 169

Les règles relatives à la purge des droits coutumiers sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.

SOUS-SECTION 3 :

LES MODALITES DE CONSTITUTION SPECIFIQUES
DU DOMAINE FONCIER URBAIN DE L’ETAT

ARTICLE 170

L’Etat et les établissements publics peuvent acquérir des immeubles bâtis et non bâtis dans les mêmes conditions que les personnes privées.

ARTICLE 171

L’Etat peut accéder à la propriété d’immeubles par :

  • l’acquisition ou la reprise de droits ;
  • l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
  • l’exercice de son droit de préemption.

L’Etat peut également recevoir des dons ou legs.

ARTICLE 172

L’Etat détermine au préalable les zones soumises à l’exercice du droit de préemption sur la base des prescriptions des documents d’urbanisme.

SECTION 2 :

LA CONSTITUTION DU DOMAINE
FONCIER URBAIN DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

ARTICLE 173

Le domaine des collectivités territoriales est constitué ou acquis au moment de leur création ou ultérieurement par :

  • acquisition d’immeubles bâtis ou non dans les mêmes conditions que les personnes privées, selon les règles de droit commun ;
  • transfert ou cession de biens du domaine de l’Etat, situés dans les limites géographiques de cette collectivité, à titre onéreux ou gratuit. Lorsque le transfert ou la cession porte sur des biens destinés à faire partie du domaine public de la collectivité territoriale, il est effectué à titre gratuit par l’Etat ;
  • transfert ou cession des biens d’une autre collectivité territoriale, à titre onéreux ou gratuit. Lorsque le transfert ou la cession porte sur des biens destinés à faire partie du domaine public, les cessions consenties par les autres collectivités territoriales sont gratuites.
  • dons et legs reçus et acceptés ;
  • saisie ou confiscation au profit de la collectivité territoriale ;
  • expropriation.

ARTICLE 174

Le transfert ou la cession de biens domaniaux par l’Etat aux collectivités territoriales doit être autorisé par décret pris en Conseil des ministres, à l’initiative du ministre chargé du Domaine foncier urbain ou à la requête de la collectivité territoriale.

ARTICLE 175

Le décret autorisant le transfert ou la cession transmet également à la collectivité territoriale les crédits ouverts au budget de l’Etat au titre des biens domaniaux cédés ou transférés.

La loi de finances détermine en cas de besoin le montant à allouer à la collectivité territoriale pour compenser les charges résultant de la cession ou du transfert.

ARTICLE 176

L’Etat peut, pour des motifs d’intérêt général, reprendre tout ou partie des biens domaniaux cédés à la collectivité territoriale, à charge pour lui de rembourser le prix de cession augmenté des impenses.

La reprise est autorisée par un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé du Domaine foncier urbain.

La cession ou le transfert de biens domaniaux entre collectivités territoriales est décidé par leurs organes délibérants respectifs.

ARTICLE 177

Les biens domaniaux d’une collectivité territoriale doivent être inscrits au livre foncier à la requête de son Conseil.

ARTICLE 178

L’Etat peut passer avec les collectivités territoriales des conventions portant sur l’utilisation ou l’exploitation de ses biens situés dans les limites géographiques de celles-ci,

Une telle convention ne vaut pas transfert de propriété.