TITRE IV : L’ACCORD PREALABLE

ARTICLE 30

Sur présentation d’un dossier simplifié dont la composition et la procédure d’instruction seront fixées par arrêté du ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, il peut être délivré un accord préalable sur l’implantation et le volume des constructions projetées.

L’accord préalable précise, le cas échéant, les conditions particulières à remplir en matière d’accès et de stationnement des véhicules, de raccordement aux réseaux d’assainissement, d’aspect des bâtiments et d’aménagement des espaces libres ainsi que, dans le cas de grands ensembles immobiliers, en matière de réalisation d’équipements d’intérêt général.

 

ARTICLE 31

L’accord préalable est sollicité par tout maître d’ouvrage, justifiant de son droit d’occupation du terrain par un titre de propriété ou un contrat de location.

 

ARTICLE 32

L’accord préalable est délivré par les autorités ayant qualité pour délivrer les permis de construire, désignées à l’article 41 du présent décret.

L’accord préalable a une validité d’un (1) an.

 

ARTICLE 33

L’accord préalable est obligatoire lorsque les projets de construction se situent à l’intérieur de périmètres sensibles déterminés par arrêtés du ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme.

Dans ces cas, l’accord préalable ne peut alors être délivré que par le ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme.