TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 82

Dans les zones du territoire national, dont la mise en valeur est confiée à des établissements publics créés à cet effet, ces derniers peuvent être chargés, par décret, de l’application des dispositions du titre 4 du présent décret.

Les services compétents du ministère chargé de la Construction et de l’Urbanisme sont consultés sur toute demande d’accord préalable.

 

ARTICLE 83

Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux constructions traditionnelles effectuées en zone rurale qui restent autorisées sans formalités particulières.

 

ARTICLE 84

Le présent décret abroge le décret n° 92-398 du 1er juillet 1992, tel que modifié par le décret n° 2014-363 du 12 juin 2014 et le décret no 2016-49 du 10 février 2016.

 

ARTICLE 85

Le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le ministre de la Ville, le ministre du Pétrole, de l’Energie et des Energies renouvelables, le ministre de l’Hydraulique et le secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé de la Promotion de l’Investissement privé assurent, chacun en ce qui le concerne, l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.