CHAPITRE 2 : DU RECOURS OBLIGATOIRE AU CONTRÔLEUR DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE 52

Toute construction nouvelle, ou toute modification d’une construction ancienne, doit être soumise au contrôle en phase travaux d’un ingénieur-conseil ou d’un bureau de contrôle.

La demande de permis de construire ou de modifier ne peut être instruite, que si le promoteur a fait appel aux services d’un ingénieur-conseil ou d’un bureau de contrôle agréé, pour le suivi des travaux de l’ouvrage.

 

ARTICLE 53

Le contrôle de la réalisation des travaux de construction après l’obtention du permis de construire est fait selon la tarification suivante :

  • pour les projets de classe A, les directions régionales, les directions départementales ou les secteurs du ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme sont tenus de veiller, en ce qui concerne l’exécution des travaux, au respect des plans types mis à disposition par leur département ministériel ;
  • en plus de leurs missions définies dans le décret no 97-344 du 12 juin 1997 susvisé, les ingénieurs-conseils et les bureaux d’ingénierie dans les travaux de génie civil et de bâtiment agréés, assurent les missions de contrôle des constructions pour tous types de constructions privées ou publiques ;
  • le contrôle des constructions de la classe I, J, immeubles de grande hauteur (IGH, hauteur du bâtiment supérieure à 28 m) et les projets de construction de la catégorie d’usage l, 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 13, (les établissements recevant du grand public), doivent en plus de l’ingénieur-conseil, être obligatoirement assurés par les bureaux de normalisation des risques (NR).
  • l’ingénieur-conseil et le bureau de contrôle doivent disposer d’un personnel qualifié pour le contrôle effectif sur le chantier.

Ainsi, les qualifications minimum suivantes sont exigées :

a. pour la classe B : le des doit être au moins assuré par un agent disposant d’un diplôme de technicien supérieur en bâtiment ou équivalent et ayant trois (3) ans d’expériences ;
b. pour la classe C, D, E : le contrôle des travaux doit être au moins assuré par un agent disposant d’un diplôme de technicien supérieur en bâtiment ou équivalent et ayant cinq (5) ans d’expériences ou d’un agent disposant d’un diplôme d’ingénieur des techniques en bâtiment ou équivalent et ayant trois (3) ans d’expérience ;

c. pour la classe F, G, H : le contrôle des travaux doit être au moins assuré par un agent disposant d’un diplôme d’ingénieur des techniques en bâtiment ou équivalent et ayant dix (10) ans d’expérience ou d’un agent disposant d’un diplôme d’ingénieur des travaux publics ou équivalent et ayant cinq (5) ans d’expérience ;

d. pour la classe I, J, K, L : le contrôle des travaux doit être au moins assuré par un agent disposant d’un diplôme d’ingénieur des publics ou équivalent et ayant quinze (15) ans d’expérience.

 

ARTICLE 54

L’ingénieur-conseil, les bureaux d’ingénierie et les bureaux de contrôle, exercent leurs missions en intégrant la gestion des risques pendant toute la durée des travaux.

Pour ce faire, ils :

  • identifient les risques individuels et les sources du risque global du projet ;
  • analysent de façon qualitative ou éventuellement quantitative les risques identifiés ou recensés ;
  • planifient l’action de prévention des risques ou de mitigation les risques ;
  • assurent le suivi et la maîtrise des risques à travers la production et la surveillance des métriques de gestion du risque.

L’ingénieur-conseil et les bureaux de contrôle, évaluent les risques selon la matrice des risques jointe en annexe au présent décret.

 

ARTICLE 55

L’ingénieur-conseil et les bureaux de contrôle sont tenus d’effectuer à minima, les inspections obligatoires, jointes en annexe au présent décret.

Après l’évaluation des risques comme indiquée à l’article 54 du présent décret, l’ingénieur-conseil et les bureaux de contrôle proposent des inspections additionnelles qu’ils sont tenus d’effectuer.

L’ingénieur-conseil et les bureaux de contrôle sont tenus de fournir au Guichet unique du permis de construire, ou à ses déconcentrés, aux services compétents du ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme au minimum trois rapports conformément à l’alinéa 5 de l’article 50 du présent décret.

 

ARTICLE 56

L’ingénieur-conseil et les bureaux de contrôle ont pour missions de garantir la qualité de la mise œuvre du bâtiment. A ce titre, ils :

  • valident les plans d’exécution des constructeurs et suivent leur mise en œuvre ;
  • valident l’implantation conformément aux prescriptions d’urbanisme ;
  • réceptionnent les profondeurs et les fonds de fouilles conformément aux prescriptions géotechniques ;
  • valident les dosages des bétons à mettre en œuvre ;
  • réceptionnent les coffrages et les ferraillages mis en œuvre conformément aux plans d’exécution ;
  • s’assurent de la qualité des matériaux utilisés et veillent au respect des normes ;
  • s’assurent que chacun des constructeurs effectue de manière satisfaisante les vérifications techniques lui incombant.

A la fin du chantier, ils délivrent une attestation de bonne exécution des travaux complétant les conditions d’obtention du certificat de conformité.

 

ARTICLE 57

Le maître d’ouvrage doit se conformer aux recommandations de la mission de contrôle des constructions.

L’ingénieur-conseil et les bureaux de contrôle sont tenus d’informer par écrit le Guichet unique du permis de construire ou ses guichets déconcentrés si le maître d’ouvrage refuse de se conformer aux prescriptions qui visent à garantir la stabilité du bâtiment.

Dans ce cas, le Guichet unique du permis de construire ou ses guichets déconcentrés procèdent à l’arrêt immédiat du chantier.

 

ARTICLE 58

L’ingénieur-conseil et les bureaux de contrôle sont responsables de la stabilité du bâtiment.

Toutefois, le maître d’ouvrage est le seul responsable de la stabilité du bâtiment s’il refuse de se conformer aux prescriptions de l’ingénieur-conseil ou des bureaux de contrôle et si ceux-ci ont préalablement informé par écrit le Guichet unique du permis de construire ou ses guichets déconcentrés.

Pour les projets de classe I, J, K et L, il est obligatoirement souscrit par le maître d’ouvrage, une police d’assurance décennale pour la couverture des risques en cas de sinistre.

 

ARTICLE 59

Le coût total des honoraires de l’ingénieur-conseil, du bureau de contrôle agréé et du bureau de contrôle normalisation des risques ne doit pas excéder 5 % du coût du bâtiment toutes taxes comprises.