SOUS-TITRE 5 : CERTIFICAT DE CONFORMITE

ARTICLE 69

Toute construction neuve ou modifiée, destinée à être utilisée de façon permanente, quel que soit l’usage final, ne peut être occupée que lorsque le service chargé de l’établissement du permis de construire ou de modifier, a constaté que les dispositions de l’ouvrage réalisé concordent exactement avec les plans et autres pièces approuvées.

 

ARTICLE 70

La conformité des travaux exécutés à celle des travaux autorisés par l’administration compétente, est sanctionnée par la délivrance d’un certificat de conformité au bénéfice du maître d’ouvrage.

 

ARTICLE 71

Le maître d’ouvrage à travers l’architecte ou l’entrepreneur est tenu d’effectuer une déclaration de parfait achèvement des travaux matérialisé par un rapport de fin de chantier. Le certificat de conformité est délivré par l’autorité compétente avant la mise en exploitation du bâtiment.

 

ARTICLE 72

Lorsque le certificat de conformité n’est pas délivré dans un délai de quinze (15) jours et sans justification notifiée, le maître d’ouvrage peut occuper et exploiter les locaux si une autorisation d’ouverture préalable, indispensable à l’exercice de l’activité devant y être pratiquée n’est pas exigée.

 

ARTICLE 73

Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les modalités d’établissement du certificat de conformité.