TITRE IV :
DEVOIRS ET RESPONSABILITES EN
MATIERE DE CONSTRUCTION
SOUS-TITRE 1 :
GARANTIES DE REALISATION DES CONSTRUCTIONS
ET GARANTIES DE REMBOURSEMENT
CHAPITRE 1 :
VENTE D’IMMEUBLE A CONSTRUIRE
ARTICLE 205
La garantie de bon achèvement de l’immeuble et la garantie de remboursement doivent être conformes aux dispositions ci-après.
ARTICLE 206
La garantie de bon achèvement est .
a) soit délivrée par une banque, un établissement financier ou une compagnie d’assurances agréé en Côte d’Ivoire, dans les conditions prévues à l’article 207 ci-dessous ;
b) soit constituée par le vendeur, dans les conditions prévues par l’article 208 ci- dessous.
ARTICLE 207
La garantie de bon achèvement prévue à l’article 206 ci-dessus, doit être délivrée sous la forme:
- soit d’une ouverture de crédit par laquelle celui qui l’a consentie s’oblige à avancer au vendeur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l’achèvement de l’immeuble, sur la simple demande de l’acquéreur ;
- soit d’une Convention de cautionnement au terme de laquelle la caution s’oblige solidairement avec le vendeur, envers l’acquéreur, à payer lesdites sommes, en renonçant aux bénéfices de division et de discussion.
ARTICLE 208
La garantie de bon achèvement prévue à l’article 206 b) ci-dessus résulte de la justification par le vendeur des moyens d’assurer le financement intégral de la construction.
ARTICLE 209
La justification requise du vendeur par l’article 208 devra résulter des éléments suivants qui seront pris en compte :
- les sommes déjà effectivement dépensées pour la construction ;
- les crédits confirmés des banques ou des établissements financiers faisant des opérations de crédit-immobilier ;
- les montants des prix de vente stipulés aux contrats de vente conclus conformément à l’article 107 pour l’immeuble ou pour l’ensemble immobilier ;
- les fonds propres du vendeur.
ARTICLE 210
La garantie de remboursement est délivrée par une banque, un établissement financier ou une compagnie d’assurances agréés en Côte d’Ivoire, dans les conditions exposées ci-dessous.
ARTICLE 211
La garantie de remboursement revêt la forme d’une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s’oblige envers l’acquéreur, solidairement avec le vendeur, à rembourser les versements effectués par l’acquéreur au cas de résolution amiable ou judiciaire de la vente pour cause de défaut d’achèvement.
ARTICLE 212
Le vendeur et le garant ont la faculté, au cours de l’exécution du contrat de vente, de substituer la garantie financière d’achèvement à la garantie de remboursement ou inversement, à la condition que cette faculté ait été prévue au contrat de vente.
Cette substitution doit être notifiée à l’acquéreur.
ARTICLE 213
La garantie financière d’achèvement ou la garantie de remboursement prend fin à l’achèvement de l’immeuble.