ARTICLE 203
Le contrat de louage d’ouvrage qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 186 ci-dessus et ayant au minimum pour objet l’exécution des travaux de gros œuvre, de mise hors d’eau et hors d’air d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage, doit être rédigé par écrit et préciser :
- la désignation du terrain ;
- la consistance et les caractéristiques techniques de l’ouvrage à réaliser ;
- le prix convenu forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues, ainsi que les modalités de son règlement au fur et à mesure de l’exécution des travaux ;
- le délai d’exécution des travaux et les pénalités applicables en cas de retard de livraison;
- la référence de l’assurance de dommages souscrite par le maître de l’ouvrage en dispositions du chapitre 2 du sous-titre 4 du titre III du présent livre ;
- l’indication que le maître de l’ouvrage pourra se faire assister par un architecte et un professionnel habilité en application des dispositions du sous-titre 3 du titre 1 du présent livre, relatives au contrôle des constructions, lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ;
- l’engagement de l’entrepreneur de fournir, au plus tard à la date d’ouverture du chantier, la justification de la garantie de livraison qu’il apporte au de l’ouvrage, l’attestation de cette garantie étant établie par le garant et annexée au contrat.
ARTICLE 204
Les dispositions du dernier alinéa de l’article 188, du paragraphe 2 de l’article 190, des articles 196 et article 201 sont applicables au contrat prévu au présent chapitre.