CHAPITRE 3 : GARANTIE DE LIVRAISON DANS LES CONTRATS DE CONSTRUCTION D’UNE MAISON INDIVIDUELLE

ARTICLE 217

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats conclus conformément aux dispositions du sous-titre 4 du titre 2 du présent livre, relatives à la construction d’une maison individuelle.

ARTICLE 218

La garantie de livraison prévue à l’ article 188 (11ème tiret), à l’article 203 et à l’article 204 ci-dessus couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.

En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :

  • le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ;
  • les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
  • les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente (30) jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par voie règlementaire.

    La garantie est constituée par une Convention de cautionnement solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance agréée à cet effet.

Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l’immeuble, soit d’exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu’il est informé par le maître de l’ouvrage des faits sus-indiqués.

Quinze (15) jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l’exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe 3 du présent article.

Au cas où, en cours d’exécution des travaux, le constructeur fait l’objet des procédures préventives et de redressement judiciaire prévus à l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, le garant peut met en demeure le syndic de se prononcer sur l’exécution du contrat conformément à l’article 108 dudit Acte uniforme. A défaut de réponse dans le délai de trente (30) jours à compter de la réception par le syndic, et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l’exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, le syndic ne poursuit pas l’exécution du contrat dans les quinze (15) jours qui suivent sa réponse.

Dans les cas prévus au paragraphe 2 ci-dessus et faute pour le constructeur ou le syndic de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.

Toutefois, et à condition que l’immeuble ait atteint le stade du hors d’eau, le garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l’achèvement. Si le maître de l’ouvrage l’accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe 1 du présent article.

En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d’exiger de percevoir directement les sommes correspondantes aux qu’il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au (5e tiret) de l’article 188 ci-dessus.

La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l’expiration du délai de huit (8) jours prévus à l’article 196 ci-dessus pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.