CHAPITRE 2 : GARANTIE DE BONNE EXECUTION DANS LES CONTRATS DE PROMOTION IMMOBILIERE

ARTICLE 214

La garantie de bonne exécution des obligations contractuelles du promoteur résultant de son mandat comporte l’obligation pour celui-ci de prendre à sa charge les sommes excédant le prix convenu au contrat de promotion immobilière qui seraient nécessaires à la réalisation de l’ouvrage contractuellement défini conformément à l’article 146 ci-dessus.

La garantie est donnée au maître de l’ouvrage sous la forme :

  • soit d’une ouverture de crédit par laquelle celui qui l’a consentie s’oblige à avancer au promoteur ou à payer pour son compte les sommes définies à l’alinéa précédent, sur la simple demande du maître de l’ouvrage ;
  • soit d’une Convention de cautionnement au terme de laquelle la caution s’oblige solidairement avec le promoteur, envers le maître de l’ouvrage, à payer lesdites sommes, en renonçant aux bénéfices de division et de discussion.

Cette garantie qui devra couvrir 20 % du montant initial, doit donnée par une banque, un établissement financier ou une compagnie d’assurance agréée en Côte d’ Ivoire.

ARTICLE 215

Le maitre de l’ouvrage est tenu d’indemniser le promoteur pour les dépassements du prix convenu résultant de son fait, et notamment de retards dans le règlement du prix et des délais de paiement qui lui auraient été accordés.

La garantie prévue à l’article 214 ci-dessus ne s’étend pas à l’indemnisation due en application du présent article par le maître de l’ouvrage.

Le contrat peut prévoir une indemnisation forfaitaire du promoteur pour retards dans les paiements du maître de l’ouvrage.

ARTICLE 216

Les dépassements de délai contractuel qui ne sont imputables ni au maître de l’ouvrage, ni à un cas de force majeure ne pouvant entrainer aucune révision de prix au profit du promoteur, garantie du prix convenu au sens de l’article 214 ci-dessus doit s’entendre comme garantissant un prix excluant toute révision de prix due à des dépassements de délai contractuel si ces dépassements sont dus à un cas de force majeure ou au fait du maître de l’ouvrage.