SOUS-TITRE 8 : BATIMENTS MENAÇANT RUINE

ARTICLE 539

Est puni d’un d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500.000 à
10.000.000 de francs, quiconque refuse d’exécuter les travaux prescrits en application des article 340 et article 341 , sans motif légitime constaté après mise en demeure.

ARTICLE 540

Est puni d’une emprisonnement de trois mois à trois ans, d’une amende de 300 000 à 3 000 000 de francs et, le cas échéant, des peines complémentaires et mesures de sûreté prévues au Code pénal, quiconque :

dégrade, détériore, détruit des locaux ou les rend impropres à l’habitation de quelque façon que ce soit dans le but d’en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de péril ;

de mauvaise foi, ne respecte pas une interdiction d’habiter et d’utiliser des locaux prise en application de l’article 340 et Interdiction de les louer ou mettre à disposition prévue par l’article 342.