SECTION 5 : LE CONFLIT DE DECISIONS

ARTICLE 27

Peuvent être déférées au Tribunal des conflits, lorsqu’elles présentent des contrariétés conduisant à un déni de justice, les décisions rendues par les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif dans les instances introduites devant les deux ordres de juridiction, pour les litiges portant sur le même objet.

Le recours en cas de contrariété de décisions au fond est intro duit dans les deux mois à compter du jour où la dernière en date des décisions statuant au fond est devenue irrévocable.

En ce cas, la requête est présentée comme précisé à l’alinéa 3 de l’article 25 de la présente loi.

 

ARTICLE 28

Le Tribunal des conflits juge au fond à l’égard de toutes les parties en cause sur le litige qui lui est déféré comme il est dit à l’article 27 de la présente loi. Il ordonne, s’il y a lieu, les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Le Tribunal des conflits statue dans le délai prévu à l’article 22 de la présente loi. Il statue également sur les dépens des instances poursuivies devant les deux ordres de juridiction et au besoin devant lui.