SECTION 4 : LE CONFLIT NEGATIF

ARTICLE 25

Lorsque les juridictions de chacun des deux ordres se sont déclarées incompétentes sur la même question, sans que la dernière qui a statué n’ait renvoyé le litige au Tribunal des conflits, la partie intéressée peut adresser au Tribunal des conflits une requête aux fins de désignation de la juridiction compétente.

Le recours devant le Tribunal des conflits est introduit dans les deux mois à compter du jour où la dernière des décisions d’incompétence est devenue irrévocable.

La requête qui est déposée au greffe du Conseil d’Etat expose les données de fait et de droit ainsi que l’objet du litige. Elle est accompagnée de la copie des décisions intervenues.

Il est procédé comme indiqué aux alinéas 2 et 3 de l’article 21 de la présente loi.

Lorsque le Tribunal des conflits constate qu’il y a un conflit négatif, il annule le jugement ou l’arrêt de la juridiction qui s’est déclarée à tort incompétente et renvoie les parties devant cette juridiction.

L’initiative de cette procédure appartient également au ministère public près la juridiction saisie en dernier lieu.

 

ARTICLE 26

La décision rendue par le Tribunal des conflits est notifiée aux parties ainsi qu’aux juridictions initialement saisies par le greffier en chef du Conseil d’Etat.