SECTION 3 : LE CONFLIT POSITIF

ARTICLE 12

Lorsque le ministre, le préfet du département ou le représentant de la collectivité territoriale estime que la connaissance d’un litige ou d’une question préjudicielle portée en première instance ou en appel devant une juridiction de l’ordre judiciaire, relève de la compétence d’une juridiction de l’ordre administratif, il peut, alors même que l’administration ne serait pas en cause, demander à la juridiction saisie de décliner sa compétence et de renvoyer l’affaire devant la juridiction administrative compétente.

A cet effet, l’autorité administrative visée à l’alinéa précédent, adresse au Procureur de la République ou au Procureur général, selon le cas, un mémoire de déclinatoire de compétence dans lequel est rapporté le fondement textuel qui attribue à la juridiction administrative la connaissance du litige.

Le Procureur de la République ou le Procureur général fait connaître, sans délai, dans tous les cas, à la juridiction saisie, la demande formée par l’autorité administrative et requiert le renvoi, si la revendication lui parait fondée.

A peine d’irrecevabilité, le déclinatoire de compétence doit être motivé.

Les parties en sont informées par le greffe de la juridiction saisie et sont invitées à faire connaître leurs observations écrites dans un délai d’un mois à compter de cette notification.

Le greffe communique l’affaire au ministère public qui donne son avis dans le même délai, Dès réception, le greffe porte cet avis à la connaissance de l’autorité administrative et des parties.

 

ARTICLE 13

Le conflit positif ne peut pas être élevé après un jugement rendu en dernier ressort ou acquiescé, ni après un arrêt définitif.

 

ARTICLE 14

La juridiction saisie statue, sans délai, sur le déclinatoire de compétence selon les règles de procédure qui lui sont applicables.

 

ARTICLE 15

En cas de rejet du déclinatoire, l’autorité administrative peut élever le conflit par arrêté, dans le délai d’un mois, à compter de la notification de la décision de rejet.

Le conflit peut également être élevé si la juridiction saisie a, avant expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, passé outre et jugé au fond.

En cas d’admission du déclinatoire et si une partie fait appel du jugement, l’autorité administrative peut saisir la juridiction d’appel d’un nouveau déclinatoire et, en cas de rejet de celui-ci, élever le conflit dans les conditions prévues à la présente section.

 

ARTICLE 16

L’arrêté de conflit doit viser le jugement ou l’arrêt rejetant le déclinatoire. A peine d’irrecevabilité, l’arrêté de conflit doit être motivé.

 

ARTICLE 17

L’arrêté de conflit, accompagné des pièces qui y sont visées, est remis contre récépissé, par l’autorité administrative, au greffe de la juridiction ayant statué.

 

ARTICLE 18

Si l’arrêté de conflit n’est pas parvenu au greffe dans le délai mentionné à l’alinéa I de l’article 15, le conflit ne peut plus être élevé devant la juridiction saisie de l’affaire.

 

ARTICLE 19

Dès la réception de l’arrêté de conflit au greffe de la juridiction dans le délai susvisé, la juridiction saisie doit surseoir à statuer.

 

ARTICLE 20

L’arrêté de l’autorité administrative et les pièces qui y sont visées sont déposées au greffe. Le greffier en chef avise les parties ou leurs avocats qu’ils peuvent prendre connaissance du dossier de la procédure et remettre, dans le délai d’un mois, leurs observations sur la question de compétence assorties des pièces de nature à les soutenir. Ces observations et pièces sont versées au dossier.

 

ARTICLE 21

A l’expiration du délai mentionné à l’alinéa premier de l’article 15 de la présente loi, le greffier en chef transmet au greffier en chef du Conseil d’Etat, l’arrêté de conflit, le déclinatoire de compétence, l’avis du ministère public, la décision rejetant le déclinatoire et, le cas échéant, les observations des parties ainsi que les pièces utiles. Lorsque la juridiction saisie a passé outre et statué comme indiqué à l’alinéa 2 de l’article 15 de la présente loi, le greffier en chef transmet l’arrêté de conflit, le déclinatoire de compétence, l’avis du ministère public et le cas échéant les observations des parties ainsi que les pièces utiles.

Le greffier en chef du Conseil d’Etat transmet, sans délai, la procédure au président du Tribunal des conflits qui fixe la date de l’audience.

Le président du Tribunal des conflits désigne un rapporteur qu’il invite à mettre I ‘affaire en état et à déposer son rapport dans le délai qu’il fixe. Ce délai est d’au moins un mois avant la date de l’audience.

 

ARTICLE 22

Le Tribunal des conflits statue sur le conflit positif dans le délai de trois mois à compter de la réception du dossier.

En cas de nécessité, ce délai peut être prorogé par le président, dans la limite de deux (2) mois. La juridiction intéressée en est avisée par le greffier en chef du Conseil d’Etat.

 

ARTICLE 23

Si la juridiction devant laquelle le conflit est élevé n’a pas reçu notification de la décision du Tribunal des conflits un mois après I ‘expiration du délai mentionné à l’article précédent, elle peut procéder au jugement de l’affaire.

 

ARTICLE 24

Le Tribunal des conflits confirme ou annule l’arrêté de conflit de l’autorité administrative, ou, le cas échéant, constate qu’il n’y a pas lieu à statuer.

Lorsqu’il juge que les conclusions visées par l’arrêté de conflit n’étaient pas de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire, il confirme l’arrêté et déclare nul et non avenu, le jugement ou l’arrêt rejetant le déclinatoire de compétence.

Lorsqu’il constate que la juridiction saisie a passé outre comme indiqué à l’article 21 alinéa 1 de la présente loi et statué au fond alors qu’il y a un conflit positif, le Tribunal des conflits annule le jugement ou l’arrêt de la juridiction qui s’est déclarée à tort compétente et renvoie les parties devant la juridiction compétente.

Lorsqu’au contraire, il annule l’arrêté de conflit de l’autorité administrative, comme non fondé ou en raison d’un vice substantiel de la procédure de conflit, la juridiction devant laquelle celui-ci a été élevé est à nouveau saisie et la procédure y est normalement poursuivie.

Toutefois, dans le cas où l’arrêté de conflit est annulé en raison d’un vice substantiel de procédure, la décision du Tribunal des conflits ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative puisse à nouveau décliner la compétence de l’autorité judiciaire et élever le conflit.