SECTION 2 : LA PREVENTION DES CONFLITS

ARTICLE 8

Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif a, par une décision qui n’est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l’autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l’ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n ‘est susceptible d’aucun recours, renvoyer au tribunal des conflits le soin de trancher la question de compétence ainsi soulevée.

Il est alors sursis à la procédure jusqu’à la décision du tribunal des conflits.

 

ARTICLE 9

La juridiction saisie en second lieu transmet sa décision et les conclusions des parties ainsi que, s’il y a lieu, celles du ministère public, au greffe du Conseil d’Etat.

Il est procédé comme indiqué aux alinéas 2 et 3 de l’article 2 1 de la présente loi.

 

ARTICLE 10

Si le Tribunal des conflits estime que la juridiction qui a prononcé le renvoi n’est pas compétente pour connaître de l’action ou de l’exception ayant donné lieu à ce renvoi, il déclare nuls et non avenus, sauf la décision de renvoi elle-même, l’ensemble des jugements et actes de procédure auxquels cette action ou exception a donné lieu devant la juridiction qui a prononcé le renvoi, ainsi que devant toutes autres juridictions du même ordre.

Si le Tribunal des conflits estime que la juridiction de l’autre ordre a rendu à tort sur le même litige ou la même exception, entre les mêmes parties, une décision d’incompétence, le tribunal des conflits déclare nulle et non avenue la décision de la juridiction qui a décliné à tort sa compétence et renvoie l’examen du litige ou de l’exception à cette juridiction.

 

ARTICLE 11

Lorsqu’une juridiction est saisie d’un litige qui présente à juger, soit sur l’action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut, par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence.

La juridiction saisie transmet sa décision et les mémoires ou conclusions des parties au Tribunal des conflits.

L’instance est suspendue jusqu’à la décision du Tribunal des conflits.

Il est procédé comme indiqué aux alinéas 2 et 3 de l’article 21 de la présente loi.