CHAPITRE 5 : RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE BAIL A USAGE D’HABITATION

ARTICLE 439

Le contrat de bail à usage d’habitation qui vient à échéance est renouvelé par tacite reconduction, dans les mêmes conditions contractuelles, au bénéfice du locataire de bonne foi ou de ses ayants droit, à moins que :

  • le bailleur déclare avoir besoin des lieux loués pour les occuper lui-même ou pour les faire occuper de manière effective par un ascendant ou descendant ou allié jusqu’ au troisième degré inclusivement ;
  • le locataire ne remplisse pas ses obligations contractuelles ;
  • il existe d’autres motifs graves et légitimes à établir par le bailleur, à l’exclusion du transfert de propriété de l’immeuble ou du local qui ne vaut pas motif grave et légitime.

ARTICLE 440

Le bailleur qui souhaite reprendre son immeuble ou local dans les conditions prévues à l’article 442 ci-dessous doit donner un congé au locataire, au moins trois (3) mois avant la date de reprise indiquée par le bailleur, par acte de commissaire de justice ou par remise de courrier contre décharge.

Le bailleur qui reprend son immeuble ou local dans les conditions prévues ci-dessus est tenu de l’occuper ou d’installer les bénéficiaires de la reprise dans un délai de trois (3) mois à compter du départ effectif du locataire.

En cas d’absence d’occupation de l’immeuble ou du local repris dans le délai imparti par le bailleur, le locataire congédié peut demander devant la juridiction compétente à le réintégrer, sauf pour le bailleur à justifier d’un motif légitime.

ARTICLE 441

Le bailleur ou les personnes bénéficiaires de la reprise doivent occuper l’immeuble ou le local pendant une durée minimum d’une (1) année.

Le locataire congédié bénéficie d’une priorité de location si l’occupation de l’immeuble ou du local n’a pas duré un (1) an, à compter de la date de reprise par le bailleur.