CHAPITRE 5 : RACCORDEMENT DES IMMEUBLES

SECTION 1 :

RACCORDEMENT AUX RESEAUX
DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

ARTICLE 263

Les immeubles groupant plusieurs logements ou des ensembles de bureaux doivent être pourvus de gaines ou passages pour l’installation des lignes de télécommunication.

Ils doivent être également munis des dispositifs collectifs nécessaires à la réception des émissions de radiodiffusion sonore et visuelle dans les logements.

 

ARTICLE 264

Les modalités d’application de la présente section sont déterminées par voie réglementaire.

 

SECTION 2 :

RACCORDEMENT AUX RESEAUX D’ASSAINISSEMENT URBAINS

ARTICLE 265

Le raccordement aux égouts d’eaux usées établis sous la voie publique est obligatoire pour les immeubles y ayant accès, soit directement, soit par l’intermédiaire de voie privée ou de servitude de passages, sauf dérogation de l’autorité compétente dans les zones d’habitat évolutif désignées par voie dans les deux (2) ans de la mise en place de l’égout.

 

ARTICLE 266

Les eaux usées doivent être traitées conformément à la réglementation en vigueur.

 

ARTICLE 267

Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires.

 

ARTICLE 268

Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d’une installation d’assainissement non collectif dont le propriétaire assure l’entretien régulier et qu’il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l’Etat, afin d’en garantir le bon fonctionnement.

Cette obligation ne s’applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser utilisés, ni aux immeubles qui sont raccordés à une installation d’épuration industrielle ou agricole.

 

ARTICLE 269

Faute pour le propriétaire de se conformer aux dispositions de la présente section, la collectivité publique peut après mise en demeure, lui appliquer une astreinte et faire procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux indispensables.

 

ARTICLE 270

Les modalités d’application de la présente section sont déterminées par voie réglementaire.

 

SECTION 3 :

RACCORDEMENT AUX RESEAUX DE DRAINAGE

ARTICLE 271

Le raccordement aux réseaux de drainage (réseaux d’eau pluviale) public est obligatoire pour les immeubles y ayant accès, soit directement, soit par l’intermédiaire de voie privée ou de servitude de passages, sauf dérogation de l’autorité compétente dans les zones d’habitat évolutif désignées par voie réglementaire, dans les deux (2) ans de la mise en place de l’égout.

 

ARTICLE 272

Les eaux pluviales doivent être recueillies et évacuées selon la réglementation en vigueur.

 

ARTICLE 273

Les modalités d’application de la présente section sont déterminées par voie réglementaire.

 

SECTION 4 :

RACCORDEMENT AUX RESEAUX ELECTRIQUES

ARTICLE 274

Le raccordement aux réseaux électriques s’effectue conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.