CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES CONCERNANT LES BATIMENTS D’HABITATION

ARTICLE 261

Constituent des bâtiments d’habitation au sens du présent Code les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements ou foyers de groupe, à l’exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s’exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble que la vie privée.

Un logement ou habitation comprend d’une part des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées, d’autre part, des pièces de service telles que cuisines, salles d’eau, cabinets d’aisance (W-C), buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances.

ARTICLE 262

Les règles générales de construction relatives, notamment, aux surfaces des pièces et cours, aux dimensions minimales intérieures, aux équipements sanitaires, au traitement des ordures ménagères et des eaux usées, à la disposition des pièces ou à l’isolation phonique des bâtiments d’habitation sont fixées par voie réglementaire.