TITRE 1 :
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1 :
DEFINITIONS
ARTICLE 1
La participation financière de l’Etat, d’une personne morale de droit public, d’une société d’Etat ou d’une société à participation financière publique majoritaire au capital d’une société commerciale de droit ivoirien ou de droit étranger ou d’une structure internationale à vocation commerciale, constitue une participation financière publique.
Constitue également une participation financière publique, la participation financière d’une entité de droit privé créée par l’Etat, au capital d’une société commerciale de droit ivoirien ou de droit étranger ou d’une structure internationale à vocation commerciale.
Une société à participation financière publique est réputée contrôlée par l’Etat, lorsque l’Etat ou l’une des personnes mentionnées à l’alinéa 1 du présent article y exerce directement ou indirectement une influence dominante.
L’influence dominante est présumée lorsque l’Etat ou l’une des personnes mentionnées à l’alinéa I du présent article détient la majorité du capital ou dispose de la majorité des voix attachées aux actions ou aux titres représentatifs du capital, ou peut désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration ou de surveillance de ladite société.
ARTICLE 2
Une société à participation financière publique est une société commerciale dont le capital est partiellement et directement constitué par une participation financière publique, telle que définie à l’article 1 de la présente loi.
La société à participation financière publique est régie, à titre principal, par les dispositions de droit commun relatives aux sociétés anonymes et, à titre spécifique, par la présente loi.
ARTICLE 3
La gestion par l’Etat ou les personnes mentionnées à l’article 1 de la présente loi de leur participation financière dans le capital d’une société de droit étranger ou d’une structure internationale à vocation commerciale est régie par les dispositions de la présente loi dans les conditions fixées à l’article 8 de la présente loi.
ARTICLE 4
Une société à participation financière publique de droit ivoirien revêt la forme d’une société anonyme avec conseil d’administration.
ARTICLE 5
Par dérogation aux dispositions de l’article 4 de la présente loi, en cas de participation financière publique au capital d’une société commerciale existante de droit ivoirien, qui n’a pas la forme d’une société anonyme avec conseil d’administration, le décret, mentionné à l’article 7 de la présente loi, précise les modalités de la représentation de l’Etat dans les organes délibérants de la société concernée et fixe, le cas échéant, le délai dont elle dispose pour mettre ses statuts en cohérence avec les dispositions de la présente loi.