CHAPITRE 1 : COMPOSITION

ARTICLE 1

Le Tribunal des conflits est composé, en nombre égal, de membres de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat.

 

ARTICLE 2

Le Tribunal des conflits comprend :

1°) le Président de la Cour de Cassation

2°) le Président du Conseil d’Etat ;

3°) le président de Chambre de la Cour de Cassation le plus ancien dans le grade le plus élevé ;

4°) le président de Chambre du Conseil d’Etat le plus ancien dans le grade le plus élevé ;

5°) deux conseillers de la Cour de Cassation les plus anciens dans le grade le plus élevé ;

6°) deux conseillers d’Etat les plus anciens dans le grade le plus élevé du Conseil d’Etat.

ARTICLE 3

Outre les membres désignés à l’article précédent, le Tribunal des conflits comprend :

  • deux conseillers de la Cour de Cassation suppléants désignés par le Président de la Cour de Cassation;
  • deux conseillers d’Etat suppléants désignés par le Président du Conseil d’Etat.

Les suppléants remplacent les membres de leur ordre de juridiction en cas d’empêchement.

 

ARTICLE 4

Le Tribunal des conflits est présidé alternativement, tous les deux (2) ans, par le Président de la Cour de Cassation et le Président du Conseil d’Etat.

Lorsque l’un des Présidents de juridiction visé à l’alinéa I du présent article assure la présidence du Tribunal des conflits, l’autre Président ne siège pas. Celui-ci est remplacé par un président de Chambre de sa juridiction qu’il désigne.

En cas d’empêchement provisoire du Président, le Tribunal des conflits est présidé par le président de Chambre le plus ancien dans le grade le plus élevé appartenant au même ordre de juridiction.

En cas de cessation définitive des fonctions du Président, le Tribunal des conflits est présidé par le président de Chambre le plus ancien dans le grade le plus élevé du même ordre, pour la durée du mandat restant à courir ou jusqu’à la désignation du nouveau Président de la juridiction.

 

ARTICLE 5

Le Tribunal des conflits siège dans les locaux de la haute juridiction de celui qui en assure la présidence comme indiqué à l’article 4 de la présente loi. Toutefois il peut siéger en tout autre lieu en cas de nécessité.

Les fonctions de greffe du Tribunal des conflits sont assurées par le greffe du Conseil d’Etat.