SECTION 3 : DE LA REDUCTION DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLES

SOUS-SECTION 1 :

DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLES

ARTICLE 14

Les libéralités, soit par acte entre vifs, soit par testament, ne peuvent excéder le quart des biens du disposant si, à son décès, il laisse des enfants ou des descendants d’eux.

Elles ne peuvent excéder la moitié des biens si, à défaut d’enfants ou de descendants d’eux, le disposant laisse des ascendants ou un conjoint survivant, des frères et sœurs ou descendants d’eux.

 

ARTICLE 15

A défaut des héritiers énumérés à l’article précédent, les libéralités par actes entre vifs ou par testament peuvent épuiser la totalité des biens.

 

ARTICLE 16

Si la disposition par actes entre vifs ou par testament est d’un usufruit ou d’une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, ont l’option, ou d’exécuter cette disposition, ou de faire l’abandon de la propriété de la quotité disponible.

 

ARTICLE 17

La quotité disponible peut être donnée, en tout ou en partie, soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur.

SOUS-SECTION 2 :

DE LA REDUCTION DES DONATIONS ET LEGS

ARTICLE 18

Les dispositions, soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excèdent la quotité disponible, sont réductibles à cette quotité lors de l’ouverture de la succession s’il existe, à la date de celle-ci, des héritiers réservataires.

La réduction, s’agissant du conjoint survivant, ne peut s’appliquer aux donations devenues parfaites antérieurement au mariage.

 

ARTICLE 19

La réduction des dispositions entre vifs ne peut être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause.

Les créanciers du défunt ne peuvent demander cette réduction, ni en profiter.

 

ARTICLE 20

La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.

On y réunit fictivement après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation et, s’il y a eu remploi, de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession.

L’on calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.

 

ARTICLE 21

Il n’y a jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu’après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu’il y a lieu à cette réduction, elle se fait en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.

 

ARTICLE 22

Si la donation entre vifs réductible a été faite à l’un des successibles, il peut retenir sur les biens donnés, la valeur de la portion qui lui appartiendrait, comme héritier, dans les biens non disponibles, s’ils sont de la même nature.

 

ARTICLE 23

Lorsque la valeur des donations entre vifs excède ou égale la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires sont caduques.

 

ARTICLE 24

Lorsque les dispositions testamentaires excèdent, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction est faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.

 

ARTICLE 25

Dans tous les cas où le testateur a expressément déclaré qu’il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence a lieu, et le legs qui en est l’objet n’est réduit qu’autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.

 

ARTICLE 26

Le donataire restitue les fruits de ce qui excède la portion disponible, à compter du jour de la demande de réduction.

 

ARTICLE 27

Les immeubles à recouvrer par l’effet de la réduction le seront sans charge de dettes ou hypothèques créées par le donataire.

 

ARTICLE 28

L’action en réduction ou revendication peut être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action est exercée suivant l’ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente.