SECTION 2 : DES EXCEPTIONS A LA REGLE DE L’IRREVOCABILITE DES DONATIONS ENTRE VIFS

ARTICLE 51

La donation entre vifs ne peut être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle est faite et pour cause d’ingratitude.

 

ARTICLE 52

Dans le cas de la révocation pour cause d’inexécution des conditions, les biens reviennent au donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire. Le donateur a, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu’il aurait contre le donataire lui-même.

 

ARTICLE 53

La donation entre vifs ne peut être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants :

1°) si le donataire a attenté à la vie du donateur ;

2°) s’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves à sa personne ou à sa mémoire ;

3°) s’il lui refuse des aliments.

 

ARTICLE 54

La révocation pour cause d’inexécution des conditions, ou pour cause d’ingratitude, ne peut avoir lieu de plein droit.

 

ARTICLE 55

L’action en révocation pour cause d’ingratitude appartient au donateur.

En cas d’atteinte à la mémoire du donateur par le donataire, l’action en révocation appartient aux héritiers du donateur.

 

ARTICLE 56

La demande en révocation pour cause d’ingratitude doit être introduite dans le délai d’un an, à compter du jour où s’est produit le fait d’ingratitude ou du jour où le donateur en a eu connaissance.

Cette révocation ne peut être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que dans ce dernier cas, l’action n’ait été intentée par le donateur ou qu’il ne soit décédé dans l’année du fait y donnant lieu.

La révocation de la donation ne peut être obtenue si le donataire rapporte la preuve que le donateur lui a accordé son pardon.

 

ARTICLE 57

La demande en révocation pour cause d’atteinte à la mémoire du donateur décédé, doit être introduite par ses héritiers, contre le donataire dans le délai d’un an à compter du fait d’atteinte ou du jour de la connaissance par ceux-ci du fait attentatoire.

 

ARTICLE 58

La demande de révocation de la donation de biens immobiliers doit faire l’objet de publication à la Conservation foncière du lieu de situation des biens.

 

ARTICLE 59

La révocation pour cause d’ingratitude ne préjudicie ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu’il a pu imposer sur le bien de la donation, si le tout est antérieur à la publication de la demande en révocation.

Dans le cas de révocation, le donataire est condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.