SECTION 1 : DES MODALITES

CHAPITRE 1 :

DES DISPOSITIONS GENERALES

 

SECTION 1 :

DES MODALITES

ARTICLE 1

La libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne.

L’on ne peut disposer de ses biens à titre gratuit, que par donation entre vifs ou par testament, dans les formes et sous les conditions établies ci-après.

 

ARTICLE 2

La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.

 

ARTICLE 3

Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens, en faveur d’un ou de plusieurs légataires.

Le testament est révocable.

 

ARTICLE 4

Les substitutions sont prohibées.

Toute disposition par laquelle le donataire, ou le légataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, est nulle, même à l’égard du donataire ou du légataire.

 

ARTICLE 5

La disposition par laquelle un tiers est appelé à recueillir le don ou le legs, dans le cas où le donataire ou le légataire ne le recueillerait pas n’est pas regardée comme une substitution et est valable.

Il en est de même de la disposition entre vifs ou testamentaire par laquelle l’usufruit est donné à l’un et la nue-propriété à l’autre.

 

ARTICLE 6

Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles ou contraires aux lois ou aux mœurs sont réputées non écrites.

 

ARTICLE 7

Les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige.

Les clauses d’inaliénabilité prévues à l’alinéa 1 du présent article ne s’appliquent pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.