SECTION 2 : INSTRUCTION DE LA CAUSE

ARTICLE 83

Lorsqu’il est saisi, le conseil de discipline peut désigner parmi ses membres un rapporteur. Ce rapporteur a qualité pour procéder à l’audition du notaire poursuivi et, d’une façon générale, recueillir tous témoignages, et procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité.

 

ARTICLE 84

Lorsqu’il a achevé l’instruction, le rapporteur transmet le dossier accompagné de son rapport au président du conseil de discipline. Le rapport doit faire un exposé objectif des faits.

 

ARTICLE 85

Le notaire poursuivi est convoqué, par voie administrative, quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour I ‘ audience.

L’auteur de la plainte et les témoins, s’il y a lieu, sont convoqués par tout moyen.

La convocation précise le droit pour le notaire poursuivi, jusqu’au jour fixé pour l’audience, de prendre ou de faire prendre connaissance du dossier par son défenseur.

ARTICLE 86

Le conseil de discipline ne peut valablement se réunir que si au moins trois de ses membres, le président y compris, sont présents.

 

ARTICLE 87

Le président du conseil de discipline dirige les débats. Il assure la police des débats.

Il donne d’abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport.

Il procède ensuite à l’interrogatoire du mis en cause et, s’il y a lieu, à l’audition du plaignant et des témoins.

Le notaire poursuivi a la parole le dernier.

 

ARTICLE 88

Le notaire poursuivi doit comparaître en personne. Il peut se faire assister par un notaire ou par un avocat inscrit au barreau, à l’exclusion de toute autre personne.

En cas d’excuse reconnue valable par le conseil de discipline, il peut être autorisé à se faire représenter par son défenseur.

Si le notaire ne se présente pas et ne fournit aucune excuse reconnue valable, le conseil de discipline statue en l’état.

 

 

ARTICLE 89

L’audience n’est pas publique et les délibérations sont secrètes.