CHAPITRE I : ORGANISATION DE LA PROFESSION DE NOTAIRE

SECTION 1 :

NOMINATION

ARTICLE 1

Le notaire est nommé par arrêté du ministre de la Justice, parmi les candidats ayant rempli les conditions fixées aux articles 6, 7 et 8 de la loi n° 2018-897 du 30 novembre 2018 susvisée.

L’arrêté de nomination fixe la résidence du notaire.

Le programme et les modalités de l’examen professionnel de notaire sont précisés par arrêté du ministre de la Justice, sur proposition de la Chambre des notaires.

Le succès à l’examen professionnel de notaire donne lieu à la délivrance, par le ministre de la Justice, d’un certificat d’aptitude à la profession de notaire.

 

 

ARTICLE 2

En vue de leur nomination en qualité de notaire, les magistrats, les enseignants docteurs en droit, les greffiers en chef et les fonctionnaires de l’enregistrement ainsi que les avocats, dispensés de l’examen professionnel de notaire, effectuent obligatoirement un stage d’une durée d’un (1) an dans une étude de notaire.

Le candidat au stage adresse sa demande, accompagnée des pièces justificatives, au ministre de la Justice aux fins d’autorisation. Lorsque le ministre de la Justice accorde au candidat l’autorisation d’effectuer le stage, il en saisit la Chambre des notaires qui désigne l’office de notaire chargé de recevoir ledit candidat.

 

 

ARTICLE 3

La Chambre des notaires procède à l’inscription du notaire stagiaire sur un registre tenu à cet effet.

La Chambre des notaires assure l’organisation et le suivi du stage en rapport avec le ministère de la Justice.

 

 

ARTICLE 4

A la fin du stage, une attestation, signée par le président de la Chambre des notaires ou son représentant, sur rapport du maître de stage, est délivrée au notaire stagiaire dans un délai d’un (1) mois.

Le ministre de la Justice délivre, au vu de l’attestation de fin de stage, un certificat d’aptitude à la profession de notaire.

En cas de non-délivrance de l’attestation de fin de stage dans le délai imparti, le notaire stagiaire peut saisir le ministre de la Justice, qui statue.

 

 

ARTICLE 5

Le candidat au notariat mentionné à l’article 8 de la loi n° 2018-897 du 30 novembre 2018 susvisée, adresse sa demande accompagnée des pièces justificatives au ministre de la Justice en vue de sa nomination. Le ministre de la Justice procède à sa nomination après avis de la Chambre des notaires.

 

 

ARTICLE 6

Le notaire est tenu de justifier de son installation au ministre de la Justice, à l’inspecteur général des Services judiciaires et pénitentiaires, au procureur général, au procureur de la République près la juridiction de sa résidence et au président de la Chambre des notaires, dans un délai de trois (3) mois à compter de sa prestation de serment.

Il doit produire à cet effet :

1°) le procès-verbal de l’audience de prestation de serment ;

2°) le contrat de bail ou le titre de propriété afférent à son local professionnel

1°) l’attestation de prise de service délivrée par le procureur de la République du ressort de la charge.

 

 

ARTICLE 7

Le notaire qui ne justifie pas de son installation dans le délai fixé à l’article précédent est réputé démissionnaire.

Cette démission est constatée par arrêté du ministre de la Justice, saisi par la Chambre des notaires ou le procureur général près la Cour d’appel du ressort de sa résidence.

 

 

ARTICLE 8

Tout notaire titulaire d’office peut, à sa demande, changer d’office s’il justifie de dix (10) années d’exercice au sein de l’office dont il est titulaire.

Si sa demande est acceptée par le ministre de la Justice, le notaire ne peut être nommé titulaire que d’un office vacant. L’arrêté qui nomme le notaire titulaire du nouvel office constate également sa démission de son office précédent. Le notaire ainsi nommé prête à nouveau serment si l’office dont il est nommé titulaire est situé dans le ressort d’une autre Cour d’appel.

 

SECTION 2 :

HONORARIAT

ARTICLE 9

Le titre de notaire honoraire peut être conféré par arrêté du ministre de la Justice, sur proposition de la Chambre des notaires.

Peut être élevé à l’honorariat tout notaire titulaire d’office ayant exercé pendant dix (10) années consécutives au moins.

 

 

ARTICLE 10

Le notaire honoraire demeure attaché, en cette qualité, à la juridiction de rattachement de sa charge au moment de la cessation de ses fonctions. Il bénéficie des honneurs et privilèges attachés à son état, et peut assister, en costume, aux cérémonies solennelles de sa juridiction de rattachement. Il est tenu à la réserve qu’impose sa qualité.

L’honorariat ne peut être retiré au notaire que dans les formes prévues au chapitre relatif à la discipline.