CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1

L’adoption ne peut avoir lieu que par décision de justice, s’il y a de justes motifs et si elle présente un intérêt certain pour l’adopté

L’adoption crée un lien de filiation entre l’adoptant et l’adopté.

 

ARTICLE 2

L’adopté a, dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits et obligations qu’un enfant de l’adoptant par le sang.

 

ARTICLE 3

L’adoption n’est admise qu’à la personne de l’un ou de l’autre sexe âgée de plus de trente (30) ans. Toutefois, elle peut être demandée conjointement par deux époux, non séparés de corps, dont l’un au moins est âgé de plus de trente (30) ans, s’ils sont mariés depuis plus de cinq (5) ans.

Un époux âgé de plus de trente (30) ans et marié depuis plus de cinq (5) ans peut également adopter. Dans ce cas, le consentement de l’autre époux est exigé sauf s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté.

L’adoptant doit avoir quinze (15) ans de plus que la personne qu’il se propose d’adopter. Si ce dernier est l’enfant de son conjoint, la différence d’âge exigée n’est que de dix (10) ans. Toutefois le tribunal peut, s’il y a de justes motifs, prononcer l’adoption lorsque la durée du mariage des adoptants, l’âge minimal de l’adoptant ou la différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté sont inférieurs à ceux prévus aux alinéas précédents.

 

ARTICLE 4

Un ivoirien peut adopter un étranger.

Un ivoirien peut être adopté par un étranger si celui-ci remplit les conditions exigées par la présente loi.

 

ARTICLE 5

Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux.

Toutefois, une nouvelle adoption peut être prononcée après le décès de l’adoptant ou des adoptants, soit après le décès de l’un des adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint de l’autre.

 

ARTICLE 6

Nul ne peut être adopté s’il n’est déjà né.

 

ARTICLE 7

Le mineur âgé de plus de quatorze (14) ans doit consentir personnellement à son adoption.

 

ARTICLE 8

Si la personne à adopter a encore ses père et mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption de leur enfant mineur.

Le juge s’assure que le consentement est libre et éclairé en les informant notamment des conséquences de l’adoption.

Si l’un des père ou mère est décédé, inconnu ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit.

Si les père et mère sont tous décédés, inconnus ou dans l’impossibilité de manifester leur volonté, le tribunal se prononce après enquête, le tuteur de l’enfant et le ministère public entendus.

ARTICLE 9

Dans les cas prévus aux articles 3 alinéa 2, 7 et 8. le consentement est donné soit par acte authentique soit devant le tribunal saisi de la demande d’adoption.

ARTICLE 10

La requête aux fins d’adoption, à laquelle doit être jointe une expédition du ou des consentements requis, est présentée par la personne qui se propose d’adopter, au tribunal du domicile de la personne à adopter ; à défaut de tout autre, le tribunal de première instance d’Abidjan est compétent.

ARTICLE 11

L’instruction de la demande et, le cas échéant, les débats ont lieu en chambre du conseil, le ministère public entendu.

Le tribunal, après avoir fait procéder à une enquête par l’autorité centrale prévue au chapitre 4 de la présente loi, prononce qu’il y a lieu ou non à adoption. S’il y a lieu à adoption, la décision n’énonce pas de motifs.

Dans le cas où l’adoptant a des descendants, le tribunal vérifie si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.

S’il est appelé à statuer sur les nom et prénoms de l’adopté, le tribunal décide dans la même forme.

Le dispositif du jugement indique les nom et prénoms anciens et nouveaux de l’adopté et contient les mentions devant être transcrites sur les registres de l’état civil.

 

ARTICLE 12

Le jugement prononçant ou rejetant l’adoption peut être frappé d’appel par le ministère public ainsi que par toute partie en cause.

L’appel doit être interjeté dans le mois qui suit le jugement. La cour d’appel instruit et statue dans les formes et conditions prévues à l’article précédent.

 

ARTICLE 13

Le jugement ou l’arrêt qui admet l’adoption est prononcée à l’audience publique.

Dans le mois de la date à laquelle la décision est devenue irrévocable, mention de l’adoption simple et des nouveaux nom et prénoms de l’adopté est portée en marge de l’acte de naissance de ce dernier à la requête du ministère public.

 

ARTICLE 14

Dans le même délai prévu à l’article précédent, la décision prononçant l’adoption plénière est transcrite sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté à la requête du ministère public.

La transcription énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’adopté ainsi que ses prénoms tels qu’ils résultent de la décision d’adoption, les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants. Elle ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l’adopté.

La transcription tient lieu d’acte de naissance à l’adopté.

L’acte de naissance originaire ainsi que, le cas échéant, l’acte de naissance établi par l’officier de l’état civil pour un nouveau né trouvé sont, à la diligence du procureur de la République, revêtus de la mention « adoption » et considérés comme nuls. Mention en est portée en marge desdits actes.

Dans tous les cas d’adoption, si l’adopté est né à l’étranger, ou si le lieu de naissance n’est pas connu, la décision est transcrite sur un registre spécial tenu au ministère des Affaires étrangères.

ARTICLE 15

L’adoption ne produit ses effets entre les parties qu’à partir du jugement ou de l’arrêt d’adoption.

L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la mention ou de la transcription du jugement ou de l’arrêt.

Lorsque la mention a été portée à des dates différentes sur l’exemplaire des registres déposé au centre d’état civil compétent et sur celui déposé au greffe, l’adoption ne produit effet à l’égard des tiers qu’à la date de la mention portée en second lieu.

 

ARTICLE 16

Si l’adoptant vient à décéder après la présentation de la requête aux fins d’adoption, l’instruction est continuée et les héritiers informés à la diligence du ministère public.

Les héritiers de l’adoptant peuvent déposer au dossier tous mémoires et observations qu’ils croient convenables à leurs intérêts. L’adoption est prononcée s’il y a lieu. Dans ce cas, l’adoption produit ses effets au moment du décès de l’adoptant.

 

ARTICLE 17

L’adoption est soit plénière suivant les conditions et effets visés aux chapitres qui suivent.