ORDONNANCE N° 2020-381 DU 15 AVRIL 2020 MODIFIANT LES ARTICLES 47 ET 265 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

ARTICLE 1

L’article 47 du Code de procédure civile, commerciale et administrative est modifié comme suit :

ARTICLE 47 NOUVEAU :

« Si au jour fixé pour l’audience, les parties comparaissent ou sont régulièrement représentées, l’affaire est immédiatement renvoyée devant le président du tribunal ou le juge qu’il délègue qui confère avec les parties ou leurs représentants des mesures propres à simplifier ou à abréger la procédure.

Au cours des conférences préparatoires, les parties s’accordent sur les questions de compétence et autres points de procédure, les points en litige, la durée prévue pour le procès, les éléments de preuve, les délais de dépôt des éléments de preuve, pièces et autres documents au tribunal, la liste des témoins et, le cas échéant. la complexité de l’affaire.

Les ententes et les décisions prises à cette conférence sont consignées par le juge au procès-verbal de la conférence. Elles lient les parties pour la suite de la procédure.

Le président renvoie à l’audience les affaires en état d’être jugées sur le fond, après avoir fixé la date de l’audience, qui peut être tenue le même jour.

Lorsqu’elle est renvoyée devant lui, le tribunal peut :

1 – soit retenir l’affaire s’il estime qu’elle est en état d’être jugée le même jour ;

2 – soit fixer la date à laquelle l’affaire sera plaidée et impartir des délais utiles à la communication de pièces ou au dépôt de conclusions, ces délais devant être observés à peine d’irrecevabilité desdites pièces et conclusions. Cette irrecevabilité sera prononcée d’office par le tribunal à moins que l’inobservation des délais résulte d’un cas fortuit ou de force majeure.

Toutefois, les parties peuvent, par requête adressée au président de la juridiction, obtenir l’évocation de l’affaire avant le terme des délais fixés.

La partie qui bénéficie de cette abréviation de délais doit en aviser l’autre dans les quarante-huit (48) heures par exploit d’huissier, faute de quoi, la date initiale est maintenue ;

3 – soit, en cas de complexité de l’affaire, la renvoyer devant le président d’audience ou le juge qu’il désigne parmi les juges de la formation de jugement, pour être mise en état par ses soins.

Les décisions du tribunal visées au présent article sont des décisions de pure administration judiciaire contre lesquelles aucun recours n’est possible.

Elles seront mentionnées au registre d’audience ».

ARTICLE 2

L’article 265 du Code de procédure civile, commerciale et administrative est modifié comme suit :

ARTICLE 265 NOUVEAU

« II ne peut être délivré qu’une seule grosse d’un même acte ou décision, Toutefois, lorsqu’il y a plusieurs créanciers, chacun d’eux peut obtenir la délivrance d’une grosse.

La partie qui, avant d’avoir pu faire exécuter la décision rendue à son profit, est dans l’impossibilité de se servir de la grosse, peut en obtenir une seconde par ordonnance du président du tribunal du lieu où l’acte a été établi ou la décision rendue. Elle fera sommation aux autres parties intéressées d’être présentes à la délivrance qui en sera faite aux heure et jour indiqués.

Mention sera faite de cette ordonnance au bas de la seconde grosse.

Pour toute décision rendue, la grosse est délivrée dans un délai de trois (3) jours à compter de son enregistrement ».

ARTICLE 3

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Abidjan, le 15 avril 2020