CHAPITRE PREMIER : INSCRIPTION AU TABLEAU DE L’ORDRE

ARTICLE 24

Les Ivoiriens titulaires du diplôme d’Etat de sage-femme ou de maïeuticien de Côte d’Ivoire ou d’un diplôme Equivalent reconnu par l’Etat de Côte d’Ivoire sont inscrits dans les formes indiquées ci-après, sur le tableau établi et tenu à jour par le Conseil régional de l’Ordre.

ARTICLE 25

Le tableau de l’Ordre publié dans le courant du mois de Janvier de chaque année, est déposé à la préfecture, à la direction régionale de la Santé ainsi qu’au parquet du tribunal ou à la section du tribunal du ressort de la région. Au vu du tableau communiqué par le Conseil régional de l’Ordre, il est établi dans chaque région, par les soins du responsable régional de la Santé, la liste des sages-femmes et des maïeuticiens en exercice comportant pour chacun d’eux les nom, prénoms, résidence professionnelle, date et origine du diplôme, numéro et date d’inscription au tableau de l’Ordre et la date du début d’exercice. Cette liste est communiquée au préfet de région aux fins de son insertion au recueil des textes administratifs de la préfecture et de sa publication au mois de Janvier. Des copies certifiées conformes sont transmises au ministre chargé de la Santé et aux instances de l’Ordre des sages-femmes et des maïeuticiens.

ARTICLE 26

Nul ne peut être inscrit sur le tableau régional de l’Ordre s’il ne remplit les conditions requises par la présente loi et nul ne peut exercer la profession de sage-femme ou de maïeuticien s’il n’est inscrit au tableau régional de l’Ordre.

Une sage-femme ou un maïeuticien ne peut être inscrit que sur le seul tableau qui est celui de la région ou se trouve son lieu d’exercice professionnel ou sa résidence professionnelle.

ARTICLE 27

Le dossier de demande d’inscription au tableau de l’Ordre est adressé par l’intéressé au Conseil régional.

Ce dossier comprend :

  • une demande manuscrite d’inscription au tableau de l’Ordre ;
  • l’original du diplôme ou une copie certifiée conforme ou une attestation de réussite légalisée sur présentation de l’original ;
  • un extrait d’acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu ;
  • un extrait du casier judiciaire n°3 datant de moins de trois mois ;
  • un certificat de nationalité ivoirienne.

Les sages-femmes et les maïeuticiens du secteur privé, s’ils ne sont pas propriétaires du matériel ou du local d’exercice, doivent joindre à leur dossier de demande d’inscription au tableau, les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession.

Toute demande d’inscription doit donner lieu à un accusé de réception faisant foi de la date de dépôt.

ARTICLE 28

Le défaut de rédaction, de communication ainsi que la communication mensongère de contrats ou d’avenants constituent des fautes disciplinaires susceptibles d’entraîner une des sanctions prévues par la présente loi ou de motiver un refus d’inscription au tableau de l’Ordre.

ARTICLE 29

Le Conseil régional doit statuer dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de réception du dossier de demande d’inscription. Ce délai est prorogé de deux (2) mois lorsqu’il est indispensable de procéder à une enquête hors de la Côte d’Ivoire. L’intéressé en est avisé. A l’expiration du délai imparti pour statuer au Conseil régional, la sage-femme ou le maïeuticien peut saisir les instances supérieures par voie hiérarchique.

ARTICLE 30

Le Conseil régional prononce l’inscription au tableau après avoir vérifié la conformité du dossier de demande d’inscription.

Il refuse toute inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions requises.

La décision de refus d’inscription doit 6tre motivée et portée à la connaissance de l’intéressé.

ARTICLE 31

Chaque inscription au tableau est notifiée sans délai au Conseil national, au ministre chargé de la Santé, aux préfets de région, aux responsables départementaux et régionaux de la Santé ainsi qu’au procureur de la République.

La décision est notifiée a l’intéressé dans les dix (10) jours qui suivent la décision du Conseil avec accusé de réception.

ARTICLE 32

Les décisions du Conseil régional rendues sur les demandes d’inscription au tableau peuvent être frappées d’appel dans les trente (30) jours à compter de la notification de la décision.

S’il s’agit d’un refus d’inscription, le recours est exercé devant le Conseil national, par la sage-femme ou le maïeuticien demandeur, ou par le représentant du ministre chargé de la Santé.

S’il s’agit d’une décision d’inscription, le recours est exercé par toute personne intéressée devant le Conseil national.

ARTICLE 33

En cas de changement de résidence professionnelle dans la même région, la sage-femme ou le maïeuticien doit en informer, dans le mois qui suit, le Conseil régional.

En cas de changement du lieu d’exercice professionnel hors de la région ou la sage-femme ou le maïeuticien est inscrit, il doit au moment de ce changement, demander son inscription au tableau de l’Ordre de la région de sa nouvelle résidence professionnelle.

II en est de même pour les sages-femmes et les maïeuticiens qui, ayant interrompu depuis un (1) an l’exercice de leur profession, désirent la reprendre.

ARTICLE 34

Lorsque la demande de changement de résidence professionnelle a été présentée, la sage-femme ou le maïeuticien peut provisoirement exercer dans la région de sa nouvelle résidence jusqu’à ce que le Conseil régional ait statué sur ladite demande.

Son inscription doit être notifiée par le Conseil régional d’accueil au Conseil régional de son ancienne résidence professionnelle qui procède à sa radiation du tableau précédent.

ARTICLE 35

Les sages-femmes et maïeuticiens fonctionnaires ou membres d’une société médicale restent soumis à la juridiction de l’Ordre.

ARTICLE 36

La sage-femme ou le maïeuticien qui cesse d’exercer est tenue d’en informer par écrit le Conseil régional qui lui donne acte de sa décision. L’intéressé est suspendu de l’Ordre et retiré du tableau.

ARTICLE 37

La sage-femme ou le maïeuticien suspendu de l’Ordre ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’Ordre.

La décision de suspension est portée à la connaissance du ministre chargé de la Santé, du préfet, du Conseil national de l’Ordre, du procureur de la République compétent et des responsables départementaux et régionaux de la Santé.