CHAPITRE 2 : LE CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE

ARTICLE 15

II est créé, dans chaque région sanitaire, un Conseil régional de l’Ordre ayant pour siège le chef-lieu de région sanitaire.

ARTICLE 16

Le Conseil régional exerce, au plan régional et sous le contrôle du Conseil national, les attributions générales de l’Ordre énumérées à l’article 2 de la présente loi.

A ce titre, il est chargé de connaître en première instance de tous les conflits en matière d’inscription aux tableaux régionaux de l’Ordre et en matière disciplinaire et de toutes plaintes. II peut se saisir et examiner toute affaire dont il a connaissance et qui peut porter préjudice à la profession de sage-femme et de maïeuticien. Ses décisions en matière disciplinaire ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil national, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur notification.

Le Conseil national peut autoriser son président à ester en justice, à accepter tous les dons et legs faits à l’Ordre, à transiger ou à compromettre, à consentir toutes les aliénations ou hypothèses de son patrimoine et à contracter tout emprunt.

ARTICLE 17

Le Conseil régional est composé de :

trois membres de la section A et de deux membres de la section B, si le nombre des sages-femmes et des maïeuticiens inscrits au tableau régional est inférieur ou égal à cinquante ;

six membres de la section A et de quatre membres de la section B, si le nombre des sages-femmes et des maïeuticiens inscrits au tableau régional est supérieur à cinquante.

ARTICLE 18

Les membres du Conseil régional sont élus pour six (6) ans par les deux tiers de l’ensemble des sages-femmes et des maïeuticiens régulièrement inscrits aux tableaux des Conseils régionaux intéressé.

Ils sont rééligibles une seule fois.

ARTICLE 19

Le Conseil régional élit en son sein un bureau composé :

  • d’un président ;
  • d’un secrétaire général ;
  • d’un trésorier.

Les attributions des membres du bureau du Conseil régional sont définies par le règlement intérieur du Conseil national de l’Ordre.

ARTICLE 20

Après chaque Section, le procès-verbal est notifié sans délai au ministre chargé de la Santé au préfet de la région, au Conseil national ainsi qu’aux responsables départementaux et régionaux de la Santé.

ARTICLE 21

Le Conseil régional se réunit au moins deux fois par an et autant de fois que de besoin, sur convocation de son président ou des deux tiers de ses membres.

ARTICLE 22

Pour délibérer valablement, le Conseil régional doit réunir la majorité de ses membres.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents.

En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

ARTICLE 23

Le président du Conseil régional représente l’Ordre dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du Conseil en cas de besoin.