TITRE XII : SURVEILLANCE ET CONTRÔLE ADMINISTRATIF, TECHNIQUE ET FINANCIER

ARTICLE 155

Tout titulaire d’un permis de recherche est tenu de communiquer notamment à l’administration des Mines un rapport d’activité semestriel exposant de façon détaillée :

  • la nature des travaux effectués et les dépenses y afférentes ;
  • le nombre total d’employés et le nombre d’employés de nationalité ivoirienne ;
  • un rapport technique annuel exposant précisément les résultats obtenus ;
  • le programme des travaux à réaliser dans les douze (12) mois à venir, avant le débat du dernier trimestre.

ARTICLE 156

Tout titulaire de permis d’exploitation adresse à l’administration des Mines, les documents et informations suivants, en versions physique et numérique :

  • dans la première quinzaine de chaque mois, les statistiques de la production minière du mois précédent ;
  • tous les trimestres de chaque année, un rapport exposant de façon détaillée:
  • la nature effectués et les dépenses y afférentes ;
  • l’état actuel des réserves de minerai ;
  • le nombre total d’employés et le nombre d’employés de nationalité ivoirienne ;
  • tout autre renseignement que l’administration des Mines peut raisonnablement demander.

Deux (2) mois avant la fin de chaque exercice financier, le titulaire du permis d’exploitation adresse un programme de travaux pour l’exercice suivant dont les modalités sont déterminées par arrêté du ministre chargé des Mines.

ARTICLE 157

Les données brutes sous format numérique ainsi que les résultats sous formats papier et numérique des levés géophysique, géochimique, de fouille ou de sondage sont adressés à l’administration des Mines dès l’achèvement des opérations ou tous les six (6) mois si leur durée excède un semestre.

ARTICLE 158

Il est institué une commission consultative dénommée « Commission interministérielle des Mines », en abrégé CIM, chargée notamment :

  • de procéder à l’examen technique des demandes de permis de recherche minière, de permis d’exploitation minière ;
  • d’agréer la liste des matériels, matériaux, machines et équipements en exonération conformément aux articles 162 et 165 du Code minier ;
  • d’analyser les demandes d’agrément des sous-traitants miniers ;
  • d’arbitrer les litiges entre les occupants du sol et les titulaires de titres miniers ou les bénéficiaires d’autorisation d’exploitation ;
  • de faire des recommandations au ministre chargé des Mines.

ARTICLE 159

La CIM est composée comme suit :

  • un représentant du ministre chargé des Mines, président ;
  • un représentant du ministre chargé de i’ Administration du territoire ;
  • un représentant du ministre chargé du Budget ;
  • un représentant du ministre chargé de l’Economie et des Finances ;
  • un représentant du ministre chargé de l’Environnement ;
  • un représentant du ministre chargé de l’Agriculture ;
  • un représentant du ministre chargé des Eaux et Forêts ;
  • un représentant de la direction générale des Douanes ;
  • un représentant de la direction générale des Mines et de la Géologie, secrétaire.

Les modalités de fonctionnement de la CIM sont définies par arrêté du ministre chargé des Mines.

ARTICLE 160

Le titulaire d’un titre minier ou le bénéficiaire d’une autorisation est tenu d’établir sa comptabilité conformément au plan comptable en vigueur en Côte d’Ivoire. Il est tenu de faire certifier, pour chaque exercice, par un commissaire aux comptes et de communiquer ses états financiers à chaque fin d’exercice au ministère chargé du Budget.

Le titulaire de titre minier ou le bénéficiaire d’autorisation est tenu d’observer strictement les programmes d’investissement et d’activité agréés.

Le titulaire du titre minier ou le bénéficiaire d’autorisation tient une comptabilité qui doit, en permanence, être ouverte à l’inspection des agents des Mines et des Finances.