TITRE XI : PROTECTION ET REHABILITATION DE L’ENVIRONNEMENT

ARTICLE 151

Conformément l’article 144 du Code minier relatif à l’alimentation et au fonctionnement du compte séquestre, les contributions des titulaires de permis d’exploitation ou des bénéficiaires d’autorisation d’exploitation industrielle ou semi-industrielle prennent la forme de transfert de ressources financières et de caution à première demande.

Les montants de ces contributions sont déterminés par l’Etude d’impact environnemental et social, EIES, qui prend en compte les risques liés à la fermeture de la mine et les frais du suivi environnemental post-fermeture.

ARTICLE 152

Il est mis en place un comité de suivi de l’utilisation des ressources du compte séquestre comprenant :

  • un représentant du ministre chargé des Mines ;
  • un représentant du ministre chargé des Finances ;
  • un représentant du ministre chargé du Budget ;
  • un représentant du ministre chargé de l’Environnement ;
  • un représentant du titulaire du permis d’exploitation ou du bénéficiaire d’autorisation d’exploitation industrielle ou semi-industrielle.

Le représentant du ministre chargé des Mines assure la présidence de ce comité.

Les missions de ce comité de suivi sont définies par arrêté du ministre chargé des Mines.

ARTICLE 153

Le compte séquestre est ouvert dans une banque de premier rang et alimenté par l’exploitant. Ce compte est mouvementé sous la double signature d’un représentant de l’opérateur et représentant de l’administration des Mines.

ARTICLE 154

En cas de défaillance de l’opérateur dans ses obligations relatives à la réhabilitation environnementale et à la fermeture de la mine, l’Etat peut, après une mise en demeure de trois (3) mois restée sans suite, avoir recours au fonds pour la réalisation des obligations de la société d’exploitation.

Dans ce cas, l’administration des Mines peut être autorisée par une décision de justice à utiliser les ressources du fonds sous sa seule signature pour la réhabilitation de l’environnement.