CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX AUTORISATIONS D’EXTRACTION ET D’EXPLOITATION DE SUBSTANCES DE CARRIERE

ARTICLE 94

Les demandes d’autorisation d’extraction et d’exploitation de substances de carrière sont soumises à l’avis de l’administration territoriale.

ARTICLE 95

Les autorisations d’extraction et d’exploitation de substances de carrière portent sur des parcelles de forme polygonale.

ARTICLE 96

Le renouvellement de l’autorisation d’extraction ou d’exploitation de substances de carrière est accordé au bénéficiaire qui a satisfait à tous ses engagements et obligations.

ARTICLE 97

La renonciation à une autorisation d’extraction ou d’exploitation de substances de carrière est prononcée par le ministre chargé des Mines sous réserve du respect de tous les engagements prévus et notamment du paiement des droits et taxes dus à l’Etat à la date de la renonciation.

ARTICLE 98

Une autorisation d’extraction ou d’exploitation de substances de carrière peut être retirée à son bénéficiaire à la suite d’une mise en demeure de trente (30) jours ouvrables, restée sans effet, notamment dans les cas ci-après :

  • le bénéficiaire d’une autorisation d’extraction ou d’exploitation de substances de carrière se livre à des activités d’exploitation à l’extérieur du périmètre de sa parcelle ;
  • l’activité d’extraction ou d’exploitation de substances de carrière est retardée ou suspendue sans motif valable, pendant plus de trois (3) mois ;
  • des transmissions non autorisées ont été effectuées ;
  • des infractions graves aux règles relatives à l’hygiène, à la sécurité et à la santé ont été commises ;
  • des droits, redevances et taxes ne sont pas acquittés ;
  • des manquements aux obligations ayant trait à la conservation du patrimoine forestier, à la protection de l’environnement et à la réhabilitation des sites exploités ont été constatés ;
  • l’acquisition frauduleuse d’une autorisation d’extraction ou d’exploitation de substances de carrière est avérée ;
  • la déchéance du bénéficiaire de l’autorisation d’extraction ou d’exploitation de substances de carrière est constatée ;
  • la non-exécution des engagements relatifs aux travaux d’exploitation de substances de carrière.

ARTICLE 99

Les modalités de classification des carrières en régime industriel ou artisanal sont déterminées par arrêté du ministre chargé des Mines.

ARTICLE 100

Conformément à l’article 94 du Code minier, la vente des appareils, engins, matériels, matériaux, machines et équipements servant à l’activité d’exploitation de substances de carrière est subordonnée à l’exercice du droit de préemption de l’Etat.

La procédure d’exercice de ce droit de préemption est précisée par arrêté du ministre chargé des Mines.