CHAPITRE 3 : AUTORISATIONS D’EXTRACTION DE SUBSTANCES DE CARRIERE

ARTICLE 92

L’autorisation d’extraction de substances de carrière est accordée par arrêté du ministre chargé des Mines pour une durée d’un (1) an, renouvelable.

ARTICLE 93

L’établissement de l’autorisation d’extraction de substances de carrière intervient après paiement de la taxe afférente au cubage pour lequel elle est demandée.