CHAPITRE 4 : SIGNATURE ET APPROBATION DES MARCHES

ARTICLE 78

SIGNATURE DES MARCHES

78.1 : L’unité de gestion administrative, le maître d’ouvrage délégué ou le maître d’œuvre s’il existe, procède avec l’attributaire à la mise au point du marché dans le respect du délai maximum fixé à l’article 76.3 du présent Code sans que les stipulations du marché n’entraînent une modification des clauses auxquelles sont soumis l’attributaire, ni des décisions arrêtées par la commission.

Dans ce cadre, des précisions, clarifications ou optimisations peuvent être demandées à l’attributaire. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier les aspects essentiels de l’offre ou des caractéristiques essentielles du marché public, notamment les besoins et exigences indiqués dans les documents de l’appel d’offres ou de la consultation, ou de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire.

L’unité de gestion administrative peut demander au soumissionnaire retenu de confirmer l’ensemble de ses qualifications, préalablement à la signature du marché.

78.2 : A l’expiration du délai de sept (7) jours ouvrables prévus à l’article 76.3 du présent Code, l’unité de gestion administrative invite l’attributaire aux fins de signature du projet de marché dans un délai de trois (3) jours ouvrables. Avant signature de tout marché, les services compétents des autorités contractantes doivent fournir à leurs cocontractants la preuve que le crédit est disponible et a été réservé.

Le marché signé par l’attributaire, est ensuite signé par l’autorité contractante et numéroté dans un délai de trois (3) jours ouvrables.

ARTICLE 79

RECONDUCTION DES MARCHES DE SERVICES COURANTS

Les marchés de services courants tels que le gardiennage, l’entretien des locaux ou espaces verts, la restauration, la main d’œuvre occasionnelle ou tout service similaire, peuvent faire l’objet d’une seule reconduction, sans qu’ils ne soient frappés par la nullité prévue par l’article 19.3 du présent Code, sauf en cas d’autorisation de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics pour une reconduction d ‘une durée totale n’excédant pas trois (3) ans.

Il ne peut être procédé à la reconduction d’un marché de service courant que si cette possibilité a été prévue par le dossier d’appel à concurrence et le contrat.

ARTICLE 80

ORGANES CHARGES DE LA NUMEROTATION
ET DU CONTROLE DU PROJET DE MARCHE

80.1 : En ce qui concerne les marchés de l’administration centrale des établissements publics nationaux et des projets, quel que soit son montant, le marché est numéroté par l’unité administrative de gestion ou le cas échéant, par la cellule de passation des marchés publics.

La cellule de passation des marchés publics transmet le marché numéroté à la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics dans un délai de trois (3) jours ouvrables.

La structure administrative chargée du contrôle des marchés publics peut demander à l’unité de gestion administrative ou au maître d’ouvrage délégué s’il existe, la production des pièces manquantes au dossier.

La structure administrative chargée du contrôle des marchés publics doit, dans le délai fixé à l’article 82 du présent Code et après avoir constaté l’existence des financements correspondants, ainsi que la réservation des crédits, émettre un avis sur la conformité des marchés et des avenants, qui lui sont soumis, avec les dispositions du présent Code et de ses textes d’ application, ainsi que sur la conformité de leurs stipulations avec les dispositions légales et réglementaires d’ordre public en vigueur à la date de leur signature.

La procédure suit son cours normal en cas de conformité. En cas de non-conformité, la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics indique les corrections nécessaires qui doivent être effectuées dans un délai de trois (3) jours ouvrables.

Le projet de marché corrigé est transmis à la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics pour validation définitive, dans un délai de trois (3) jours ouvrables.

En cas de désaccord persistant, l’unité de gestion administrative ou l’attributaire peut exercer un recours devant l’organe de régulation.

80.2 : En ce qui concerne les marchés des services extérieurs de l’Administration centrale, des établissements publics nationaux et des projets situés en région, et quel que soit le seuil de contrôle, la cellule de passation est compétente pour numéroter les marchés. Le service déconcentré de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics est compétent pour les contrôles requis avant l’approbation des marchés.

80.3 : En ce qui concerne les marchés des sociétés d’Etat et des personnes morales mentionnées à l’article 2.1 du présent Code, les services chargés des marchés sont compétents pour la numérotation.

80.4 : Les contrôles requis des dossiers avant l’approbation des marchés, tels que décrits ci-dessus, sont effectués par la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics.

ARTICLE 81

CONSTITUTION DU DOSSIER D’APPROBATION

Après la numérotation du marché, l’autorité contractante à la charge et la responsabilité de constituer le dossier permettant l’approbation du marché, en conformité avec la durée de validité des offres, dans un délai de trois (3) jours.

En appui au projet de marché, le dossier d’approbation du marché doit comprendre :

  • un bordereau qui récapitule la nature et le nombre des pièces constitutives du dossier d’approbation ;
  • un rapport de présentation qui précise, notamment, l’objet du marché ou de l’avenant, son financement, son régime fiscal et douanier, son mode de passation et l’échéancier indicatif des paiements prévisionnels.

ARTICLE 82

EXAMEN JURIDIQUE ET TECHNIQUE PREALABLE A L’APPROBATION

Avant son introduction dans le circuit d’approbation, le projet de marché est soumis au contrôle de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics.

A cet effet, et dans un délai de cinq (5) jours, la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics vérifie que :

  • le projet de marché obéit aux conditions d’un marché public ;
  • le projet de marché est rédigé en français ;
  • l’attributaire est habilité à présenter une offre et à se voir attribuer un marché ;
  • l’attributaire n’est pas frappé d’exclusion du bénéfice d’attribution des marchés publics ;
  • les cotraitants d’un marché unique ont désigné l’un d’entre eux comme mandataire ;
  • en cas d’attribution après appel à concurrence, le marché est conforme aux décisions du procès-verbal de jugement joint au dossier en original ou en copie certifiée conforme par le président de la commission d’ouverture des plis et de jugement des offres ;
  • en cas d’attribution par appel d’offres restreint, cette procédure a été autorisée par le ministre chargé des Marchés publics ; dans les deux cas précédents, l’attribution est conforme à la décision de la commission ou à l’avis de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics ou le cas échéant, de l’organe de régulation ;
  • en cas d’attribution par recours à la procédure de gré à gré ou entente directe, celle-ci a été autorisée par le ministre chargé des Marchés publics ;
  • le projet de marché contient au moins l’ensemble des précisions énumérées à l’article 26 du présent Code ;
  • les calculs arithmétiques du ou des prix du marché sont exacts et que leurs éléments sont conformes aux décisions d’attribution du marché ou, dans le cas d’un avenant, aux règles de calcul du marché initial éventuellement modifiées par celles propres à l’avenant ;
  • le projet de marché a été signé par les personnes habilitées à le faire;
  • le cas échéant, les tutelles sur l’unité de gestion administrative ou sur l’objet du marché se sont exercées valablement ; ce bénéfice est réputé acquis lorsque le visa correspondant est apposé sur un exemplaire original ou sur une copie du marché ou lorsque les pièces attestant l’accord de ces tutelles sont jointes, ou lorsque le délai permettant à ces tutelles de motiver leur refus de visa a expiré ;
  • s’il s’agit d’un avenant, le montant cumulé des avenants ne dépasse pas 30 % du montant du marché initial ;
  • dans le cas d’un marché ou d’un avenant financé en tout ou partie sur les ressources extérieures, la preuve de la conformité du marché avec les conditionnalités de l’organisme de financement est fournie.

Lorsque des irrégularités ou insuffisances ont été constatées par la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics, le dossier fait l’objet d’une décision motivée de rejet.

Dans ce cas, le marché ne peut faire l’objet d’approbation.

ARTICLE 83

APPROBATION

83.1 : Dans le cas prévu à l’article 18.2.1 du présent Code et dans un délai maximum de sept (7) jours suivant la date de réception du dossier d’approbation accompagné de l’avis de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics, s’il ne prend pas une décision de refus d’approbation, le ministre chargé des Marchés publics ou son délégué approuve le marché ou l’avenant sur tous les exemplaires originaux qui ont été transmis.

Le dossier d’approbation est, dans tous les cas, retourné à la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics, qui conserve deux exemplaires du marché ou de l’avenant ainsi que les pièces du dossier d’approbation non nécessaires à l’exécution et au règlement de celui-ci.

Dans un délai de trois (3) jours, elle notifie l’approbation du marché à l’unité de gestion administrative et lui transmet tout le reste du dossier.

83.2 : Dans le cas prévu à l’article 18.2.2 du présent Code et dans un délai maximum de sept (7) jours suivant la date de réception du dossier d’approbation, s’il ne prend pas une décision de refus d’approbation, le ministre de tutelle technique ou son délégué approuve le marché ou l’avenant.

Le dossier d’approbation est, dans tous les cas, retourné à la cellule de passation des marchés publics du ministère concerné, qui conserve un exemplaire du marché ou de l’avenant ainsi que les pièces du dossier d’approbation non nécessaires à l’exécution et au règlement de celui-ci. La cellule de passation transmet deux exemplaires à la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics.

83.3 : Dans les cas prévus aux articles 80.1 et 80.2 du présent Code, le titulaire ou l’unité de gestion administrative peut demander, à tout moment, à la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics ou au directeur financier du ministère de tutelle technique, la certification à son profit, d’une copie du marché ou de l’avenant approuvé, conforme à l’original déposé dans ses archives.

83.4 : Dans le cas prévu à l’article 18.2.5 du présent Code et dans un délai maximum de sept (7) jours suivant la date de réception du dossier d’approbation accompagné de l’avis de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics, s’il ne prend pas une décision de refus d’approbation, le Conseil d’administration ou le directeur général approuve le marché ou l’avenant.

Le dossier d’approbation est retourné au service en charge des marchés. Celui-ci transmet deux exemplaires du marché à la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics et conserve au moins un exemplaire du marché ou de l’avenant, ainsi que les pièces du dossier d’approbation non nécessaires à l’ exécution et au règlement de celui-ci.

83.5 : L’ unité de gestion administrative est dans tous les cas, tenue de procéder à la notification de l’approbation du marché au titulaire dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de réception du marché approuvé.

L’approbation du marché ou de l’avenant le rend exécutoire.

Les obligations qui en découlent deviennent opposables au titulaire et à l’autorité contractante et prennent effet à compter de la notification de l’ordre de service de démarrer les prestations, conformément aux dispositions de l’article 89.2 du présent Code.

83.6 : Dans le cas prévu à l’article 18.2.6 du présent Code et dans un délai maximum de sept (7) jours suivant la date de réception du dossier d’ approbation accompagné de l’avis de la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics, s’il ne prend pas une décision de refus d’approbation, le responsable de l’institution, de la structure ou organe de l ‘ Etat créé par la constitution, la loi ou le règlement, ou son délégué, approuve le marché ou l’avenant.

Le dossier d’approbation est retourné au service en charge des marchés. Celui-ci transmet deux exemplaires du marché à la structure administrative chargée du contrôle des marchés publics et conserve au moins un exemplaire du marché ou de l’avenant, ainsi que les pièces du dossier d’approbation non nécessaires à l’exécution et au règlement de celui-ci.

ARTICLE 84

REFUS D’APPROBATION

L’approbation du marché ne pourra être refusée que par une décision motivée, rendue dans les sept (7) jours de la transmission du dossier d’approbation.

Dans ce cas, la décision doit comporter des indications permettant à l’unité de gestion administrative de modifier le marché ou l’avenant ou de compléter ou de modifier le dossier d’approbation, afin d’en permettre une éventuelle approbation ultérieure.

Lorsque le marché transmis comporte des vices qui lui paraissent irréparables, l’autorité approbatrice compétente peut indiquer que son refus d’approbation est définitif. Cette décision est susceptible de recours devant l’organe de régulation.