CHAPITRE 2 : SANCTIONS DES VIOLATIONS COMMISES PAR LES CANDIDATS, SOUMISSIONNAIRES OU TITULAIRES (2019)

ARTICLE 154

INEXACTITUDES DELIBEREES

Les inexactitudes délibérées dans les attestations ou justifications contenues dans une offre entraînent l’élimination du soumissionnaire de la concurrence en cours et son exclusion temporaire ou définitive de toute participation aux marchés publics, de même que l’annulation de la décision d’attribution si celle-ci avait été déjà prise.

Lorsque les inexactitudes délibérées contenues dans une offre sont constatées après notification du marché, l’autorité contractante peut, sans mise en demeure préalable et aux torts, frais et risques du titulaire, demander en complément de l’exclusion, soit l’établissement d’une régie, soit la résiliation du marché.

ARTICLE 155

PRATIQUES FRAUDULEUSES

Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les lois et règlement en vigueur, encourt l’exclusion des marchés publics, soit définitivement, soit pour une durée déterminée, en fonction de la gravité de la faute commise, tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services, et en cas de collusion prouvée, toute entreprise possédant la majorité du capital de l’entreprise concernée, ou dont l’entreprise en cause possède la majorité du capital, qui a :

1°) fait une présentation erronée des faits, fournit des informations ou des déclarations fausses ou mensongères, ou fait usage d’informations confidentielles afin d’influer sur la passation ou l’exécution d’un marché;

2°) procédé à des pratiques de collusion entre soumissionnaires afin d’établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels et de priver l’autorité contractante des avantages d’une concurrence libre et ouverte ;

3°) fait recours à la surfacturation ou à la fausse facturation ;

4°) sous-traité au-delà du taux fixé à l’article 43 .3 du présent Code.

L’exclusion des marchés publics est prononcée par l’organe de régulation.

Dans les cas prévus à l’alinéa 1 ci-dessus, il peut être procédé, à titre alternatif ou complémentaire, à l’établissement d’une régie, suivie s’il y a lieu, de la résiliation du marché aux fiais et risques du titulaire, ainsi qu’à la confiscation des garanties produites, à titre d’indemnisation pour le préjudice subi par l’autorité contractante.

ARTICLE 156

ACTES DE CORRUPTION

156.1 : Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute tentative faite par un candidat ou un soumissionnaire pour influer sur l’évaluation des offres ou sur les décisions d’attribution, y compris en proposant des présents ou tout autre avantage, entraîne :

  • l’annulation de l’offre et la confiscation de la garantie correspondante, au besoin par la saisie de la somme consignée, cette sanction étant considérée comme inscrite d’office à titre de clause pénale dans tout marché public ;
  • l’exclusion des marchés publics, soit définitivement, soit pour une durée déterminée en fonction de la gravité de la faute commise par l’entreprise coupable, y compris, en cas de collusion prouvée, toute entreprise qui possède la majorité du capital de l’entreprise concernée ou dont l’entreprise accusée possède la majorité du capital.

156.2 : Tout présent, gratification ou commission, offert par le fournisseur, l’entrepreneur ou le prestataire de services, pour inciter un agent public à faire ou à s’abstenir de faire une action donnée dans le cadre du marché ou pour le récompenser d’avoir agi, est un motif de résiliation dudit marché.

Les soumissionnaires à la procédure de passation d’un marché public prendront par écrit dans leur offre l’engagement de n’accorder aucun paiement, avantage ou privilège à toute personne agissant comme intermédiaire ou agent en vue de l’obtention du marché.

156.3 : Un décret pris en Conseil des ministres définit les modalités d’application des sanctions prévues dans les dispositions du présent titre.

156.4 : Les décisions mentionnées au présent chapitre peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente. Ce recours n’est pas suspensif.